Article 939 du Code civil

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Version01/01/2007
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 11

Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Commentaires5


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 30 novembre 2021

La première chambre civile rappelle en effet qu'aux termes de l'article 893 du Code civil, "la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament." […] Les donations immobilières ne sont opposables aux tiers qu'à la date de transcription au service de la publicité foncière (Code civil, art. 939 et 941).

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 24 juin 2013
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Décisions25


1Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 10 février 2010, n° 08/00758
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Sans méconnaître les règles prévues par les articles 939 et 941 du code civil relatives à la publication des donations, Monsieur et Madame X sont mal fondés à soulever cette inopposabilité dans la mesure où Monsieur X était présent à l'assemblée générale du 7 septembre 2006 et a approuvé, comme les autres propriétaires le calcul des millièmes et le règlement de copropriété incluant la nouvelle répartition des millièmes résultant des effets de la donation-partage au profit de C et E Y.

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  • Assemblée générale·
  • Administrateur provisoire·
  • ° donation-partage·
  • Ès-qualités·
  • Règlement de copropriété·
  • Consorts·
  • Épouse·
  • Partie commune·
  • Intervention·
  • Partage

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 novembre 2002, 01-00.681, Publié au bulletin
Cassation Cour de cassation : Cassation

Viole les articles 938 et 939 du Code civil, la cour d'appel qui décide que le bénéficiaire d'une clause de réversion d'usufruit contenue dans un acte de donation régulièrement publié à la conservation des hypothèques doit faire établir et publier une attestation notariée constatant la transmission à son profit de l'usufruit après le décès du titulaire initial, alors que cette clause s'analyse en une donation à terme de biens présents, le droit d'usufruit étant directement acquis au bénéficiaire le jour de l'acte, seul l'exercice en étant différé.

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  • Clause insérée dans un acte de donation·
  • Attestation de transmission par décès·
  • Donation à terme de bien présent·
  • Clause de réversibilité·
  • Domaine d'application·
  • Réversion d'usufruit·
  • Publicité foncière·
  • Réserve d'usufruit·
  • Donation·
  • Usufruit

3Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 7 juillet 2011, n° 09/13360

[…] L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2010, l'affaire étant fixée à l'audience du 14 juin 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 939 du code civil dispose : “Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés”. L'acte de donation reçue le 5 janvier 2004 a fait l'objet d'une publication en date du 4 février 2004 volume 2004 P n° 644.

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  • Donations·
  • Veuve·
  • Acte·
  • Publication·
  • Épouse·
  • Successions·
  • Décès·
  • Hypothèque·
  • Immeuble·
  • Retrait
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