Article 941 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le défaut de publication pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
3 textes citent l'article

Commentaire1


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 30 novembre 2021

La première chambre civile rappelle en effet qu'aux termes de l'article 893 du Code civil, "la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament." […] Les donations immobilières ne sont opposables aux tiers qu'à la date de transcription au service de la publicité foncière (Code civil, art. 939 et 941).

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Décisions32


1Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 10 février 2010, n° 08/00758
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Sans méconnaître les règles prévues par les articles 939 et 941 du code civil relatives à la publication des donations, Monsieur et Madame X sont mal fondés à soulever cette inopposabilité dans la mesure où Monsieur X était présent à l'assemblée générale du 7 septembre 2006 et a approuvé, comme les autres propriétaires le calcul des millièmes et le règlement de copropriété incluant la nouvelle répartition des millièmes résultant des effets de la donation-partage au profit de C et E Y.

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  • Assemblée générale·
  • Administrateur provisoire·
  • ° donation-partage·
  • Ès-qualités·
  • Règlement de copropriété·
  • Consorts·
  • Épouse·
  • Partie commune·
  • Intervention·
  • Partage

2Cour d'appel de Rennes, Première chambre a, 27 avril 2010, n° 08/06738
Infirmation

[…] s'agissant du contrat d'assurance-vie : par application de l'article 941 du code civil, de le déclarer nul et de nul effet et, en conséquence, d'ordonner le rapport à la succession de J A des sommes initialement investies dans ce contrat; à titre subsidiaire et à supposer que ledit contrat ait été souscrit par J A en parfaite possession de ses facultés mentales, d'ordonner son rapport à la succession pour le calcul de la quotité disponible en tenant compte de la valeur des sommes initialement investies;

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  • Successions·
  • Retrait·
  • Procuration·
  • Assurance-vie·
  • Consorts·
  • Contrats·
  • Partage·
  • Compte·
  • Parents·
  • Recel successoral

3Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 22 février 2006, n° 04/02841
Confirmation

[…] — ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions, — commis Maître D, notaire à Louviers, pour y procéder, — dit qu'il serait procédé à un inventaire des biens conformément aux articles 941 à 944 du Code civil, — dit que les sommes versées au titre des travaux réalisés dans la maison d'A G devaient être rapportées à la succession, — ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

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  • Meubles·
  • Successions·
  • Inventaire·
  • Don manuel·
  • Donations·
  • Avoué·
  • Possession·
  • Quotité disponible·
  • Intimé·
  • Chauffage
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