Article 943 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires10


www.canopy-avocats.com · 18 octobre 2023

Toutefois, l'article 1078 du code civil qui pose le principe de fixité des valeurs des donation-partage n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il est prévu une réserve d'usufruit sur la somme d'argent donnée. […] #8217;article 943 du code civil qui dispose que « La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. »

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Cheuvreux · 13 octobre 2023

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article 943 du Code civil), le comité d'abus du droit ajoute que l'intégralité des sommes grevées du quasi-usufruit doivent être présentes dans le patrimoine du donateur au jour de la libéralité.

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www.avocat-boulaire.com · 21 septembre 2023

[…] En présence d'une donation-partage assortie d'une réserve d'usufruit sur une somme d'argent, soit un quasi-usufruit légal, la réunion fictive de lots relève du principe général prévu par l'article 922 du Code civil, la dérogation prévue par l'article 1078 du même code n'étant pas applicable. […] Or selon l'article 943 du Code civil, « La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard ». En conséquence, la réserve de quasi-usufruit ne peut porter que sur des biens dont le donateur a la pleine propriété au jour de l'acte [9].

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Décisions40


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 5 janvier 2017, n° 15/19137

[…] — que par application combinée des articles 938 et 943 du code civil, la donation de la chose d'autrui est sanctionnée par la nullité pour assurer le principe d'irrévocabilité des donations et l'exigence posé à l'article 894 du code civil

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  • Donations·
  • Part sociale·
  • Valeur·
  • Successions·
  • Biens·
  • Propriété·
  • Hôtel·
  • Intérêt à agir·
  • Nullité·
  • Demande

2Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 6 octobre 2022, n° 21/00998
Confirmation

[…] — déclarer irrecevable la demande en partage formée à son encontre ; Subsidiairement, au fond, — prononcer la nullité du document intitulé 'reconnaissance de dette' au visa des articles 214, 722 nouveau, 943, 1130 et 1131 ancien, 1326 ancien et 1389 du code civil ; — infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré qu'elle est redevable d'une créance envers la succession de [U] [C] d'un montant égal aux 2/3 de la valeur à la date du 13 mai 2016 du terrain lui appartenant et situé [Adresse 2] ; — juger qu'il n'existe aucune créance entre époux, et infirmer sur ce point la décision entreprise;

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Successions·
  • Notaire·
  • Reconnaissance de dette·
  • Partage amiable·
  • Créance·
  • Financement·
  • Biens·
  • Document·
  • Demande

3Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 25 février 2019, n° 16/05067
Infirmation partielle

[…] Par ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2018, la société coopérative de l'habitat d'Argenteuil Bezons, ci-après société AB Habitat, demande à la cour au visa des articles L 261-11, L. 261-13 et R 261-1 du code de la construction et de l'habitation, des articles 1184 (1217, 1224 et suivants, selon nouvelle codification), des articles 1601-1244-1 (1343-5 selon nouvelle codification et suivants du code civil), des articles 771, 943 et 700 du code de procédure civile, de :

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  • Habitat·
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  • Vendeur·
  • Clause resolutoire·
  • Prix de vente·
  • Prix
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