Article 946 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions7


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 janvier 2014, n° 13/04021
Irrecevabilité

[…] En matière de procédure orale, l'appel est considéré comme n'étant pas soutenu sur le fondement de l'article 946 du code civil lorsque la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise par l'appelant à l'audience. Tel n'est pas le cas en l'espèce, M me X ayant soutenu lors de l'audience du 12 décembre 2013 sa demande de renvoi devant une juridiction limitrophe. Il n'y a, par ailleurs, pas de motif légitime de prononcer une amende civile dans la mesure où l'intéressée n'a pas agi de manière dilatoire ou abusive, faisant usage d'une possibilité offerte par le code de procédure civile.

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  • Renvoi·
  • Amende civile·
  • Juridiction·
  • Demande·
  • Procédure civile·
  • Eures·
  • Dilatoire·
  • Audience·
  • Partie·
  • Appel

2Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 2012, n° 11/02498
Confirmation

[…] La procédure en matière prud'hommale est orale et sauf dispense dûment sollicitée et accordée par la Cour dans les conditions prévues à l'article 946 du code civil, les parties sont tenues de soutenir oralement leurs écritures lors de l'audience.

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  • Titre·
  • Congés payés·
  • Salaire·
  • Astreinte·
  • Contrat de travail·
  • Dommages et intérêts·
  • Défaut de paiement·
  • Conseil·
  • Comparution·
  • Dommage

3Cour d'appel de Douai, 15 octobre 2007, n° 05/06642
Confirmation

[…] Dans le cadre de la donation de 1974, les consorts E s'étaient réservés une somme de 25 000 F qui n'a pas été payée. Madame X demande que cette somme soit réintégrée à la masse successorale en vertu de l'article 946 du code civil.

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  • Donations·
  • Loyer·
  • Immeuble·
  • Partage·
  • Réintégration·
  • Demande·
  • Masse·
  • Dividende·
  • Valeur·
  • Successions
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