Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Chapitre IV : Des donations entre vifs / Section 1 : De la forme des donations entre vifs
Article 950 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Est codifié par : Loi 1803-05-03
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Décisions • 5
[…] Appelantes, A X-Y et M e J-K és-qualités de mandataire liquidateur de A X-Y, aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 21 août 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour, en statuant à nouveau, de : — dire que l'acte de vente du 8 octobre 1946 constitue une donation indirecte par leur grand-père E X et non par leur père O X-Y, — en conséquence, vu les articles 847 et 950 du code civil, dire irrecevable l'action aux fins de rapport à la succession de O Y-X, — subsidiairement, débouter les intimés de l'ensemble de leurs prétentions, — condamner les demandeurs à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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[…] L'acquéreur avait fait mention à titre de condition suspensive de la régularisation de l'acte, de la renonciation par Madame D et Madame C de l'action en réduction contre le tiers détenteur prévue par l'article 950 du code civil alors applicable.
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3. Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2009, n° 09/01877
[…] Saisi par le président du Conseil général des Hauts de Seine sur le fondement de l'article 377 du code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a, par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2008 assorti de l'exécution provisoire, […] Dès lors, les dispositions de l'article 950 du même code qui prévoit que l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué ou un autre officier public ou ministériel dans les cas ou ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur ne sont pas applicables.
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