Article 951 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
3 textes citent l'article

Commentaires37


www.coursange-avocats.com · 1er septembre 2023

[…] Les parents du défunt doivent être prédécédés ; le droit de retour légal s'exerce sur un bien reçus par le défunt de ses ascendants (donc pas seulement de ses parents, mais de tous ses ancêtres) par succession ou donation ; le bien doit être présent en nature dans la succession du dé […] Ce droit de retour est prévu par les articles 951 et 952 du Code civil ; au décès du donataire, le bien donné revient dans le patrimoine du donateur libre de toutes charges, quelque soit la dévolution successorale du donataire, cette mutation n'est pas taxable fiscalement,

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www.canopy-avocats.com · 30 juillet 2022

L'article 368-1 du code civil prévoit le droit de retour de l'adopté simple. […] 1879 du Code civil). […] Toutefois, l'article 1078 du code civil prévoit un régime d'évaluation avantageux pour les donations-partages lorsque quatre conditions sont réunies. […] #8217;article 1078 du code civil.

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www.heritage-succession.com · 24 mars 2022

[…] L'article 951 du Code civil prévoit le droit de retour conventionnel, qui contrairement au droit de retour légal, n'est pas automatique. Il est stipulé dans un acte de donation par une clause prévoyant que le bien retournera dans le patrimoine du donateur en cas de prédécès du donataire.

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Décisions152


1Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 4 janvier 2010, n° 09/02955
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — libellée en ces termes « la donatrice fait réserve expresse à son profit du droit de retour prévu par l'article 951 du Code civil, sur tous les biens par elle donnés ou sur ce qui en serait la représentation, pour le cas où les donataires ou l'un d'eux viendraient à décéder avant elle sans enfants ni descendants et pour le cas encore où les enfants desdits donataires viendraient eux mêmes à décéder sans postérité avant la donatrice ».

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  • Droit de retour·
  • Donations·
  • Descendant·
  • Successions·
  • Renonciation·
  • Épouse·
  • Clause·
  • Postérité·
  • Profit·
  • Biens

2Cour d'appel de Toulouse, du 3 août 2000, 1998/01829
Infirmation partielle

[…] Aux termes de cet acte, le donateur s'est réservé le droit de retour tel qu'il est prévu par l'article 951 du Code Civil […]

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  • Inexécution des charges·
  • Révocation·
  • Donation·
  • Donations·
  • Prêt·
  • Crédit bail·
  • Crédit agricole·
  • Crédit foncier·
  • Titre·
  • Avoué

3Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 7 janvier 2010, n° 08/00882
Confirmation

[…] Que l'acte de donation partage prévoit également un droit de retour tel que prévu par l'article 951 du code civil en cas de décès sans enfant ou descendant d'un donataire; […]

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  • Aliéner·
  • Soulte·
  • Clause·
  • Immeuble·
  • Donations·
  • Droit de retour·
  • Acte·
  • Partage·
  • Héritier·
  • Interdiction
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