Article 953 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
3 textes citent l'article

Commentaires115


www.notaires.fr · 1er février 2023

Toutefois, il existe des exceptions légales à cette irrévocabilité (article 953 du Code civil) : lorsque le donataire n'a pas rempli les obligations (on parle de charges) prévues à l'acte de la donation (article 954 du Code civil) ou s'est rendu coupable d'ingratitude (article 955 du Code civil), notamment s'il a refusé tout soutien financier au donateur dans le besoin.

 Lire la suite…

Village Justice · 27 mai 2022

Le statut du bénéficiaire ainsi désigné devint donc irrévocable, à quelques exceptions près : la naissance d'un premier enfant de l'assuré, les sévices, les délits, les injures ou le refus d'aliments à l'encontre de l'assuré, la tentative de meurtre de l'assuré par le bénéficiaire, ainsi que d'autres cas particuliers définis par l'article 953 du Code civil.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions497


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre de la famille, 15 février 2017, n° 16/00952
Confirmation

[…] Attendu que dans sa version en vigueur au 1° janvier 2005 l'article 1096 du code civil disposait que la donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage serait toujours révocable mais que la donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958';

 Lire la suite…
  • Révocation·
  • Parcelle·
  • Partage·
  • Récompense·
  • Actif·
  • Donations entre vifs·
  • Cause·
  • Biens·
  • Indivision·
  • Construction

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 22 mai 2019, n° 16/21922
Confirmation

[…] Sur la donation du 15 février 1972 et le testament du 18 janvier 2006, que :' Les articles 953 et suivants du code civil prévoit les règles de la révocation d'une donation pour ingratitude. […]

 Lire la suite…
  • Donations·
  • Notaire·
  • Successions·
  • Créance·
  • Expert·
  • Testament·
  • Parcelle·
  • Préciput·
  • Partage·
  • Code civil

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 9, 21 décembre 2009, n° 07/08298
Cour d'appel : Confirmation

[…] La loi du 26 avril 2004 pose le principe de l'irrevocabilité des donations entre les époux des biens présents, sauf dispositions visées aux articles 953 et suivants du Code civil, et le principe de la révocation des donations entre les époux des biens à venir.

 Lire la suite…
  • Divorce·
  • Mariage·
  • Prestation compensatoire·
  • Code civil·
  • Avantages matrimoniaux·
  • Conjoint·
  • Demande·
  • Attestation·
  • Révocation des donations·
  • Violence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).