Article 954 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
2 textes citent l'article

Commentaires46


Murielle Cahen · LegaVox · 19 mars 2024

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 19 mars 2024

La donation est l'acte par lequel « le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte » (Code civil, article 894). La donation peut porter sur toutes sortes de biens : espèces, titres de sociétés, fonds de commerce, immeubles, etc., et profiter à toute personne sous différentes réserves. […] charges imposées au donataire (Code civil, article 954) ; ingratitude du donataire (attentat à la vie du donateur, sévices délits et injures graves, refus d'aliment au donateur) (Code civil, […]

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Eurojuris France · 6 février 2023

[…] l'inexécution des charges imposées au donataire auxquelles la donation est soumise (article 954 du code civil) à condition que la charge ait été la condition déterminante de la donation, que son exécution doive être grave et qu'elle ne soit pas imputable au donateur.

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1Cour d'appel de Caen, 19 mars 2015, n° 13/03258
Infirmation

[…] La SA CA Consumer Finance invoque dans les motifs de ses conclusions les dispositions de l'article 954 du code civil pour prétendre à une absence de formulation suffisamment précise des prétentions des appelants et à l'irrecevabilité des demandes qui seraient nouvelles.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2013, n° 12/16799
Confirmation Cour d'appel : Infirmation

[…] Il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code civil, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions.

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3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 29 janvier 2019, n° 17/05745
Confirmation

[…] En application de l'article 954 du code civil, la cour n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions. […]

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