Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre IV : Des donations entre vifs / Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs
Article 956 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 13
L'article 931 du Code civil dispose que : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés par devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». La jurisprudence tolère, toutefois, la validité de certaines donations non solennelles ou atypiques.
Lire la suite…Décisions • 91
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M me Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M me Aydalot, greffier de chambre ;
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[…] Aux termes de l'article 956 du code civil, le séquestre est le dépôt d'une chose contentieuse entre les mains d'un tiers, qui s'oblige de la rendre après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 3 février 2015, n° 14/04675
[…] que la demande de révocation n'a été formée que par conclusions récapitulatives du 7 août 2013, soit plus d'un an à compter du jour où l'irrespect des charges testamentaires a pu être connu , alors que les articles 956 et 957 du Code civil s'appliquent qui prescrivent ce délai d'un an pour intenter l'action en révocation , à partir du moment où l'irrespect des charges grevant le testament a pu être connu ;
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[…] À défaut de clause expresse, la révocation est judiciaire (Article 956 du Code civil). L'action appartient au donateur ou à ses héritiers en cas de décès sauf si la charge était personnelle au donateur ou si celui-ci a renoncé de son vivant à l'action en révocation. Ainsi, si le donataire ne s'exécute pas, il est possible de remettre en cause la donation devant les tribunaux.
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