Article 956 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires13


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 30 novembre 2021

[…] À défaut de clause expresse, la révocation est judiciaire (Article 956 du Code civil). L'action appartient au donateur ou à ses héritiers en cas de décès sauf si la charge était personnelle au donateur ou si celui-ci a renoncé de son vivant à l'action en révocation. Ainsi, si le donataire ne s'exécute pas, il est possible de remettre en cause la donation devant les tribunaux.

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Murielle Cahen · LegaVox · 17 septembre 2021

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 17 septembre 2021

L'article 931 du Code civil dispose que : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés par devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». La jurisprudence tolère, toutefois, la validité de certaines donations non solennelles ou atypiques.

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Décisions91


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 octobre 2000, 98-20.634, Inédit
Rejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M me Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M me Aydalot, greffier de chambre ;

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  • Inexécution des charges·
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  • Donation·
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  • Référendaire·
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  • Amende civile·
  • Police d'assurance·
  • Pouvoir souverain

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 8 avril 2019, n° 19/06464
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 956 du code civil, le séquestre est le dépôt d'une chose contentieuse entre les mains d'un tiers, qui s'oblige de la rendre après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 3 février 2015, n° 14/04675
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] que la demande de révocation n'a été formée que par conclusions récapitulatives du 7 août 2013, soit plus d'un an à compter du jour où l'irrespect des charges testamentaires a pu être connu , alors que les articles 956 et 957 du Code civil s'appliquent qui prescrivent ce délai d'un an pour intenter l'action en révocation , à partir du moment où l'irrespect des charges grevant le testament a pu être connu ;

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