Article 957 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires89


1Peut-on révoquer une donation pour ingratitude ?
www.notaires.fr · 14 octobre 2022

En effet, si les injures proférées par le bénéficiaire de la donation à l'encontre du donateur constituent pour ce dernier une cause lui permettant de révoquer sa libéralité, il doit s'agir d'injures graves (article 955, 2° du Code civil). La révocation doit alors être demandée en justice (article 957 du Code civil). Le critère de gravité est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass.

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2Peut on etre adultere et donataire ?
consultation.avocat.fr · 21 janvier 2022

L'action doit être intentée, à peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter du jour du délit ou du jour où le délit aurait pu être connu par le donateur (Code civil, article 957, al. 1er). Il s'agit d'un délai non susceptible d'interruption ni de prolongation. […] init=true&page=1&query=12-26.571&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Selon une jurisprudence bien établie, « le délai de prescription de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude, édicté par l'article 957, alinéa 1er, du Code civil n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption ».

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3Peut on etre adultere et donataire ?
Murielle Cahen · LegaVox · 21 janvier 2022
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Décisions207


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 1989, 88-11.100, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en un premier moyen, M me B… reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1987) d'avoir rejeté comme tardive, son action en révocation de donation pour ingratitude des époux Y… en tant que diligentée plusieurs années après que ceux-ci aient témoigné du comportement dont elle leur faisait grief à l'appui de sa demande, alors que, selon le moyen, s'agissant de faits d'ingratitude formant un ensemble continu et indivisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, pour n'avoir pas recherché s'ils ne s'étaient pas perpétrés jusqu'à la délivrance de l'acte introductif d'instance et pour ne pas s'être attaché à déterminer ainsi le point de départ du délai d'un an imparti par l'article 957 du Code civil pour former une telle demande ;

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 6 février 2014, n° 11/01699
Cour d'appel : Confirmation

[…] MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, A B et C B demandent au tribunal de : — vu les articles 955 2°, 957, 1046, 504 ancien et 476 du Code civil ; — révoquer le testament olographe de M me F Z en date du 2 avril 2004, pour ingratitude, ou à raison de la disparition de sa cause postérieurement à l'ouverture de la tutelle de la testatrice ; — à défaut, prononcer son annulation pour insanité d'esprit de la donatrice, ou pour violence ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 1er février 2012, n° 10-27.276
Rejet

[…] soit dans le délai d'un an de l'introduction de l'action en expulsion, au motif de l'inexécution des obligations de la donataire, action tendant au même but que celle formalisée pour une autre cause dans les conclusions du 11 janvier 2006, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, ensemble l'article 957 dudit code ;

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