Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre IV : Des donations entre vifs / Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs
Article 957 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
Commentaires • 89
L'action doit être intentée, à peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter du jour du délit ou du jour où le délit aurait pu être connu par le donateur (Code civil, article 957, al. 1er). Il s'agit d'un délai non susceptible d'interruption ni de prolongation. […] init=true&page=1&query=12-26.571&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Selon une jurisprudence bien établie, « le délai de prescription de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude, édicté par l'article 957, alinéa 1er, du Code civil n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption ».
Lire la suite…Décisions • 210
[…] Sur la donation du 15 février 1972 et le testament du 18 janvier 2006, que :' Les articles 953 et suivants du code civil prévoit les règles de la révocation d'une donation pour ingratitude. La révocation est une action personnelle qui ne peut être demandée que par le donateur (cf 957 code civil) dans le délai d'un an à compter du jour du délit imputé au donataire ou à compter du jour de sa connaissance. […]
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[…] soit dans le délai d'un an de l'introduction de l'action en expulsion, au motif de l'inexécution des obligations de la donataire, action tendant au même but que celle formalisée pour une autre cause dans les conclusions du 11 janvier 2006, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, ensemble l'article 957 dudit code ;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 6 février 2014, n° 11/01699
[…] MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, A B et C B demandent au tribunal de : — vu les articles 955 2°, 957, 1046, 504 ancien et 476 du Code civil ; — révoquer le testament olographe de M me F Z en date du 2 avril 2004, pour ingratitude, ou à raison de la disparition de sa cause postérieurement à l'ouverture de la tutelle de la testatrice ; — à défaut, prononcer son annulation pour insanité d'esprit de la donatrice, ou pour violence ;
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En effet, si les injures proférées par le bénéficiaire de la donation à l'encontre du donateur constituent pour ce dernier une cause lui permettant de révoquer sa libéralité, il doit s'agir d'injures graves (article 955, 2° du Code civil). La révocation doit alors être demandée en justice (article 957 du Code civil). Le critère de gravité est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass.
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