Article 958 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1959
>
Version01/01/2007
>
Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 11

La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au fichier immobilier, de la demande en révocation.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
2 textes citent l'article

Commentaires28


www.andreefougere-avocat.fr · 24 mars 2022

[…] En vertu de l'article 265 alinéa 1 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. […] cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006433882&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code civil - art. 953 (V)">articles 953 à 958 ».

 Lire la suite…

consultation.avocat.fr · 21 janvier 2022

La donation est révoquée en cas d'ingratitude du donataire (Code civil, article 955). C'est une réelle peine qui est infligée au donataire ingrat et qui ne doit en aucun cas rejaillir sur ses descendants. C'est cette idée qui a justifié la non-rétroactivité de la révocation pour cause d'ingratitude (Code civil, article 958, al. 1er). […]

 Lire la suite…

Murielle Cahen · LegaVox · 21 janvier 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions127


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre de la famille, 15 février 2017, n° 16/00952
Confirmation

[…] Attendu que dans sa version en vigueur au 1° janvier 2005 l'article 1096 du code civil disposait que la donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage serait toujours révocable mais que la donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958';

 Lire la suite…
  • Révocation·
  • Parcelle·
  • Partage·
  • Récompense·
  • Actif·
  • Donations entre vifs·
  • Cause·
  • Biens·
  • Indivision·
  • Construction

2Cour d'appel de Riom, 3 juillet 2012, n° 11/02077
Infirmation

[…] S'agissant d'une donation de biens présents entre époux prenant effet au cours du mariage et intervenue en date du 12 janvier 2005, celle-ci n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 du code civil (inexécution des conditions ou ingratitude ou survenance d'enfants).

 Lire la suite…
  • Compte joint·
  • Mariage·
  • Indivision·
  • Fond·
  • Assurance-vie·
  • Militaire·
  • Biens·
  • Achat·
  • Patrimoine·
  • Contrats

3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 8 novembre 2021, n° 19/01568
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article 1961 du code général des impôts dans sa version en vigueur du 1 er janvier 2013 au 1 er octobre 2016, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du code civil. […]

 Lire la suite…
  • Adjudication·
  • Immobilier·
  • Notaire·
  • Vente·
  • Consignation·
  • Acquéreur·
  • Urbanisme·
  • Cahier des charges·
  • Candidat·
  • Logement collectif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).