Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre IV : Des donations entre vifs / Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs
Article 958 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 11
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Commentaires • 28
La donation est révoquée en cas d'ingratitude du donataire (Code civil, article 955). C'est une réelle peine qui est infligée au donataire ingrat et qui ne doit en aucun cas rejaillir sur ses descendants. C'est cette idée qui a justifié la non-rétroactivité de la révocation pour cause d'ingratitude (Code civil, article 958, al. 1er). […]
Lire la suite…Décisions • 127
[…] Attendu que dans sa version en vigueur au 1° janvier 2005 l'article 1096 du code civil disposait que la donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage serait toujours révocable mais que la donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958';
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[…] Par acte en date du 30 décembre 2013, les époux X ont fait assigner la […] devant le Tribunal de céans afin d'obtenir, au visa des articles 1134, 1147, 1792 du Code Civil, R261-11 et R 261-13 du CCH, […] S'agissant de la somme de 3559 € correspondant aux droits d'enregistrement et taxes de publicité foncière, il convient d'appliquer l'article 1961du code général des impôts qui dispose que :“les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184, […]
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3. Cour d'appel de Riom, 3 juillet 2012, n° 11/02077
[…] S'agissant d'une donation de biens présents entre époux prenant effet au cours du mariage et intervenue en date du 12 janvier 2005, celle-ci n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 du code civil (inexécution des conditions ou ingratitude ou survenance d'enfants).
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[…] En vertu de l'article 265 alinéa 1 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. […] cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006433882&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code civil - art. 953 (V)">articles 953 à 958 ».
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