Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Chapitre IV : Des donations entre vifs / Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs
Article 959 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] — vu les articles 1347 et 1315 du code civil, — dit et jugé, en l'état des déclarations spontanées de M me C Y GBAREK, des auditions de témoins de la procédure pénale, que le prix d'acquisition de l'appartement situé à Cannes, 18 et 20, BB du Général BD, à hauteur de 602.173,02 € provient bien d'une donation effectuée par M. AQ V-W à M me C Y GBAREK, cette dernière n'établissant par ailleurs, que ces fonds proviendraient de deniers qui lui étaient personnels, — vu les articles 955, 959 du code civil, — constaté que M me C Y GBAREK a été condamnée en appel par la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône à vingt ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat de M. AQ V-W, — ordonné en conséquence la révocation de la donation de deniers consentie par M. AQ V-W à M me C Y GBAREK le XXX,
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[…] Les appelants font plaider que les dispositions des articles 727 et suivants ne limitent pas l'indignité successorale aux successions ab intestat ; par ailleurs, […] Ils soutiennent que la donation au dernier vivant présente la caractéristique d'être librement révocable en application de l'article 1096 alinéa 1er du code civil, cette révocation étant libre, peut être expresse ou tacite ; si l'article 959 prévoit que les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude, a contrario la donation à cause de mort ne peut permettre au donataire indigne de recueillir quelque portion que ce soit dans la succession du donateur.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 14 avril 2011, n° 09/03846
[…] Estimant que les dispositions de l'article 959 du Code civil ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, et sur le fondement de l'article 955 alinéa 1 er du Code civil, Monsieur M N-O entend voir révoquer ladite donation pour cause d'ingratitude.
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La révocation pour ingratitude ne s'applique pas à toutes les donations ; elle est exclue pour les donations faites « en faveur du mariage » (Code civil, article 959). En effet, le législateur a voulu épargner les enfants et le conjoint d'une peine qui ne touche que l'ingrat. […]
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