Article 961 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Cette révocation peut avoir lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.
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Décisions43


1Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 5 juillet 2012, n° 10/09044
Confirmation

[…] S'il est vrai qu'aux termes de l'article 961 du code civil, les conclusions doivent comporter notamment la profession du concluant, ce qui n'est pas le cas des époux Y, l'irrecevabilité de ces écritures ne serait encourue que si les intimés n'avaient pas répondu à une sommation d'avoir à faire connaître leur adresse ce qui n'est pas le cas.

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  • Livraison·
  • Vendeur·
  • Attestation·
  • Prêt·
  • Résolution·
  • Offre de crédit·
  • Consorts·
  • Signature·
  • Acheteur·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2007, n° 07/00870
Infirmation partielle

[…] Considérant que A B expose que son domicile actuel est au logement familial depuis que Z X a libéré les lieux en exécution de la décision déférée qui lui en attribué la jouissance; que cette indication dans ses conclusions de son domicile actuel au logement familial, précédemment occupé par Z X et dont l'adresse est constante, répond aux dispositions des articles 960 et 961 du nouveau code civile; que Z X n'est pas fondé en sa fin de non recevoir qui est rejetée;

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  • Enfant·
  • Père·
  • Parents·
  • Mère·
  • Devoir de secours·
  • Logement familial·
  • Hébergement·
  • Taxes foncières·
  • Pensions alimentaires·
  • Droit de visite

3Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 14 avril 2023, n° 22/06917
Confirmation

[…] Selon l'article 542 du code civil «'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'». L'article 954 du même code prévoit que : «'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

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  • École·
  • Caducité·
  • Conclusion·
  • Infirmation·
  • Dispositif·
  • Appel·
  • Délai·
  • Déclaration·
  • Prétention·
  • Annulation
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