Article 964 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 28 juillet 2015, n° 12/05592

[…] Lcontrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 964 du Code civil, L. 310-1,1° et R. 321-1,20 du code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie

 Lire la suite…
  • Donations·
  • Épouse·
  • Recel successoral·
  • Successions·
  • Parents·
  • Contrats·
  • Dire·
  • Clause bénéficiaire·
  • Décès·
  • Chèque

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 12 juin 2018, n° 16/16789
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que l'article 964 du code civil monégasque énonce qu'« Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. », et que l'article 971 du code civil monégasque, que « Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont tels qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

 Lire la suite…
  • Monaco·
  • Multipropriété·
  • Sociétés·
  • Trading·
  • Part sociale·
  • Achat·
  • Gestion·
  • Prix·
  • Mandat·
  • Immeuble

3Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 8 septembre 2014, n° 14/01900
Confirmation

[…] Considérant qu'il n'est pas justifié du règlement du timbre fiscal de 150 euros dans le délai imparti par l'article 964 du code civil, la copie de l'écran du logiciel de gestion interne du cabinet du conseil de la demanderesse au déféré étant insuffisante, en l'espèce, à apporter cette preuve, aucun cas de force majeure n'étant, par ailleurs, démontré ;

 Lire la suite…
  • Timbre·
  • Irrecevabilité·
  • Ordonnance·
  • Informatique·
  • Conclusion·
  • Peine·
  • Écran·
  • Impôt·
  • Procédure·
  • Contribution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).