Article 966 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume ; et ce sans préjudice des interruptions, telles que de droit.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires4


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 30 novembre 2021

[…] Les parents du mineur ou ses autres ascendants, même du vivant des parents, peuvent aussi accepter la donation au nom du mineur, même s'ils ne sont pas tuteurs (Article 935 du Code civil). […] L'action en révocation n'appartient qu'au donateur, qui peut y renoncer, et doit être intentée dans les cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant (articles 965 et 966 du Code civil).

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 21 novembre 2018

Village Justice · 6 avril 2017

[…] En outre, la libéralité pourra faire l'objet d'une révocation unilatérale de la part du disposant en cas d'ingratitude, pour la donation entre vifs, ou d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite (articles 953 à 966 du Code civil).

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Décisions18


1CEDH, Cour (première section), AFFAIRE PELEKI c. GRÈCE, 5 mars 2020, 69291/12

[…] La cour d'appel rappela que, selon l'article 7 de la loi no 3028/2002, les biens immobiliers antérieurs à 1453 ne pouvaient pas faire l'objet de transactions. Elle indiqua, en ce qui concernait la transaction éventuelle de biens immobiliers appartenant à l'État postérieurs à 1453, […] mais aussi du fait que les monuments historiques appartenant à l'État étaient, par leur nature et leur destination, des biens communs ne pouvant faire l'objet de transactions, selon les articles 966 et 968 du code civil, que ces biens ne pouvaient pas non plus faire l'objet d'un transfert. […]

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 1er juillet 2009, n° 07/04058
Infirmation

[…] Vu les articles 815, 815-5, 823, 824, 826, 827, 828, 832 et suivants du code civil, 759, 966 et suivants, et si besoin est, l'article 12 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 14 décembre 2012, n° 12/05096

[…] Cependant, selon l'article 966 du code civil dans sa version issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 conformément à la première phrase du I de son article 47ྭ:

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