Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre IV : Des donations entre vifs / Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs
Article 966 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 4
[…] En outre, la libéralité pourra faire l'objet d'une révocation unilatérale de la part du disposant en cas d'ingratitude, pour la donation entre vifs, ou d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite (articles 953 à 966 du Code civil).
Lire la suite…Décisions • 15
[…] La cour d'appel rappela que, selon l'article 7 de la loi no 3028/2002, les biens immobiliers antérieurs à 1453 ne pouvaient pas faire l'objet de transactions. Elle indiqua, en ce qui concernait la transaction éventuelle de biens immobiliers appartenant à l'État postérieurs à 1453, […] mais aussi du fait que les monuments historiques appartenant à l'État étaient, par leur nature et leur destination, des biens communs ne pouvant faire l'objet de transactions, selon les articles 966 et 968 du code civil, que ces biens ne pouvaient pas non plus faire l'objet d'un transfert. […]
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[…] Vu les articles 815, 815-5, 823, 824, 826, 827, 828, 832 et suivants du code civil, 759, 966 et suivants, et si besoin est, l'article 12 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 14 décembre 2012, n° 12/05096
[…] Cependant, selon l'article 966 du code civil dans sa version issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 conformément à la première phrase du I de son article 47ྭ:
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[…] Les parents du mineur ou ses autres ascendants, même du vivant des parents, peuvent aussi accepter la donation au nom du mineur, même s'ils ne sont pas tuteurs (Article 935 du Code civil). […] L'action en révocation n'appartient qu'au donateur, qui peut y renoncer, et doit être intentée dans les cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant (articles 965 et 966 du Code civil).
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