Article 967 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires10


1Cabinet Coursange
www.coursange-avocats.com · 21 juillet 2023

Les règles juridiques Elles sont exposées dans les articles 967 et suivants du Code Civil.

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2Précisions sur la récupération de l'aide sociale à l'hébergement
Amélie Niemiec · Petites affiches · 31 mai 2023

3Testament : définition, droits et rédaction
www.exprime-avocat.fr · 9 octobre 2022

Le régime du testament est prévu aux article 967 à 1047 du code civil. Quelles sont les différentes formes de testament ? Un testament peut être rédigé sous trois formes : olographe, authentique ou mystique. Ces formes sont énoncées et développées aux articles 967 et suivants du Code Civil. Le testament olographe : Le testament olographe, forme la plus usitée en pratique, désigne le testament fait par le testateur lui-même. […] (article 971 du Code civil).

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Décisions154


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 6 juillet 2016, n° 15/04772

[…] Dans ses conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2016, M. G B demande au juge de la mise en état de : Vu l'article 771 du Code de Procédure civile, Vu les articles 967 et suivants du Code civil, — Dire Messieurs Z irrecevables et rejeter toutes leurs demandes ; — Rejeter toute demande d'expertise médicale,

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  • Testament·
  • Juge des tutelles·
  • Expertise·
  • Mise en état·
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  • Communication·
  • Certificat médical·
  • Sauvegarde de justice·
  • Régie·
  • Protection

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 mai 1990, 88-15.057, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 895, 967 et 1096 du Code civil qu'une donation consentie entre époux pendant le mariage, pour le cas de prédécès de l'un d'eux, peut être modifiée par tout fait ou acte du donateur, révélant son intention de manière non équivoque.

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  • Donation entre époux·
  • Identité de forme·
  • Acte authentique·
  • Acte olographe·
  • Modification·
  • Possibilité·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Donation·
  • Olographe

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 13 février 2015, n° 10/09965

[…] Vu, suite à l'assignation délivrée les 25 mai et 1 er juin 2010 à ses deux soeurs M mes D C épouse A et E C, les conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2013 par M. Y C qui demande au tribunal, de : Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu les articles 967 et suivants du code civil, Vu l'article 1348 du code civil, Vu les articles 1892 et suivants du code civil,

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  • Testament·
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