Article 969 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires17


Murielle Cahen · LegaVox · 20 mars 2024

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

Définition et formes testamentaires L'article 969 du Code civil permet la différenciation entre trois types de testaments. On distingue en conséquence le testament olographe, le testament authentique, et le testament mystique. Le testament olographe est le testament écrit par le testateur. L'article 970 du Code civil précise que ce testament n'est pas valable s'il n'est pas écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. […] Le testament mystique est un testament secret qui suppose que le testateur : – rédige lui-même son testament ou le fasse écrire ou dactylographier par un tiers et le signe (Code civil article 976, al. 2). S'il ne sait pas ou ne peut pas signer, l'acte doit le mentionner (Code civil, article 977) ;

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

L'article 969 du Code civil permet la différenciation entre trois types de testaments. […]

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Décisions68


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 3 février 2015, n° 14/04675
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'appelant a conclu le 1er décembre 2014 à la réformation, au visa des articles 411 ' 4,901,906,969 et 970 du Code civil. […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 19 mars 2013, n° 11/05577
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières écritures du 9 février 2012 M lle E demande à la Cour au visa des articles 969 et suivants, 1003 et suivants et 1010 et suivants du Code civil : […]

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3Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 26 septembre 2017, n° 16/02630
Confirmation

[…] Or, à la différence des donations entre vifs, les dispositions testamentaires sont soumises au strict formalisme des dispositions des articles 969 et suivants du Code civil, de sorte qu'une disposition de dernière volonté purement verbale est nulle de plein droit, sauf sa confirmation au sens des dispositions de l'article 1340, qui seule pourrait suppléer l'absence des formes prévues par la loi.

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