Article 972 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1950
>
Version01/01/2007
>
Version18/02/2015

Entrée en vigueur le 18 février 2015

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 3 (V)

Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.


S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.


Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.


Lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. L'interprète veille à l'exacte traduction des propos tenus. Le notaire n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l'autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s'exprime le testateur.


Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.


Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa.


Il est fait du tout mention expresse.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 février 2015
1 texte cite l'article

Commentaires97


www.exprime-avocat.fr · 9 octobre 2022

[…] Si le testament est reçu par deux notaires, le testament leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur (article 972 du code civil). […] Il s'agit du testament militaire prévu à l'article 981 du code civil ainsi que le testament dans un lieu isolé de l'article 985 du code civil.

 Lire la suite…

www.canopy-avocats.com · 15 juillet 2022

Les articles 1075 et suivants du Code civil fixent le principe des libéralités-partage, les donations-partages (articles 1076 et suivants du Code civil) et les testaments-partages (articles 1079 et suivants du Code civil), qui sont soumises à des conditions et des effets spécifiques. « Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions227


1Cour d'appel de Nîmes, 7 mars 2013, n° 12/01566
Confirmation

[…] Quoi faisant, ' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES du 10 janvier 2008, ' Dire et juger que Monsieur Y Z ne rapporte pas la preuve d'un quelconque fait positif de dissimulation et n'établit pas mieux l'intention frauduleuse exigée par l'article 972 ancien du Code civil, ' Le condamner au paiement d'une somme complémentaire de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP GUIZARD, SERVAIS.'

 Lire la suite…
  • Fonds de commerce·
  • Pépinière·
  • Successions·
  • Actif·
  • Intention frauduleuse·
  • Recel successoral·
  • Assistant·
  • Veuve·
  • Fond·
  • Arbre fruitier

2Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2008, n° 07/14272
Confirmation

[…] Ils soutiennent que le testament respecte les règles posées par l'article 972 alinéa 3 du code civil, qu'une erreur d'orthographe est sans incidence et que la surdité partielle de la testatrice n'a été énoncée médicalement que le 4 avril 2005 ; que selon avis médical du jour même du testament K L n'était affectée d'aucun déficit majeur, alors que le certificat de l'expert psychiatre est postérieur de plus de 10 mois.

 Lire la suite…
  • Testament·
  • Notaire·
  • Captation·
  • Certificat·
  • Témoin·
  • Altération·
  • Volonté·
  • Dommages-intérêts·
  • Expert·
  • Juge des tutelles

3Cour de cassation, Première chambre civile, 18 mars 2020, n° 19-10.014

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] ET ALORS QUE, deuxièmement, il importe peu que M me O… ait parallèlement signé des actes établis en français, et que ces actes n'aient pas été contestés ; qu'en se fondant sur un motif inopérant, les juges du fond ont violé l'article 972 du Code civil.

 Lire la suite…
  • Testament·
  • Sauvegarde de justice·
  • Notaire·
  • Attestation·
  • Acte·
  • Curatelle·
  • Legs·
  • Mesure de protection·
  • États-unis·
  • Faculté
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).