Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre V : Des dispositions testamentaires / Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments
Article 974 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaire • 1
Décisions • 39
[…] Vu les articles 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande des consorts X… et les condamne à payer à la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de M. Y…, […] AUX MOTIFS QUE le testament litigieux dressé en la forme authentique devait respecter les conditions de forme prescrites par les articles 971 à 974 du code civil ; qu'il ressortait de ses énonciations qu'il avait été reçu par un notaire, M e A…, assisté de deux témoins, […]
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[…] Juger que le testament authentique du 30 juin 1999 respecte les prescriptions des articles 971, 972, 973, 974, 975 et 980 du code civil sur les testaments publics et que la donation du 21 juin 2001 s'est faite également par un acte notarié rédigé avec le concours d'un officier ministériel et signé en sa présence,
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 4 avril 2013, n° 10/03733
[…] Selon les articles 971 à 974 du Code civil, le testament authentique, ou testament par acte public, est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, l'un des deux notaires écrivant le testament lui-même, ou le faisant écrire à la main ou mécaniquement. Il doit être donné lecture du testament au testateur, et l'accomplissement de chacune de ces formalités doit être mentionné. Le testament doit être ensuite signé par le testateur en présence des notaires et doit être signé aussi par les notaires. Les notaires doivent être présents tout au long des opérations.
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