Article 975 du Code civil

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Version09/12/1950
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires102


1Nullité du testament mystique remis au notaire par une personne malvoyante
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 19 mars 2024

La Cour de cassation, après avoir rappelé, en forme de principe, les termes de l'article 978 du Code civil, suivant lequel ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme mystique, rejette le pourvoi. […] que l'acte devait être annulé. […] Contrairement au testament olographe, le testament mystique n'est pas sujet au risque de falsification (modification de la date, notamment) et est moins soumis au risque de nullité pour non-respect des conditions relatives aux témoins que le testament authentique (les incapacités à être témoin de l'article 975 du Code civil, frappant notamment les légataires et leurs parents ou alliés jusqu'au 4e degré, […]

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2Succession et absence d'enfant dans un couple
Murielle Cahen · LegaVox · 18 décembre 2023

3Succession et absence d'enfant dans un couple : a qui profite-t-elle ?
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

[…] Le testament authentique est réglementé sous les termes « testament public » par le Code civil aux articles 971 à 975, 980 et 1001. Mais étant un acte notarié, il est également soumis aux dispositions des articles 1317 à 1320 du Code civil, à la loi du 25 ventôse an XI et au décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif à l'acte notarié.

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Décisions95


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 1er février 2010, n° 08/05200
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il fait valoir que sur le fondement de l'article 975 du Code Civil , le testament est nul, l'un des deux témoins étant parent d'un des légataires. […]

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  • Testament·
  • Forêt·
  • Radiation·
  • Épouse·
  • Conservation·
  • Hypothèque·
  • Legs·
  • Notaire·
  • Annulation·
  • Biens

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 septembre 2002, 00-10.577, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2 / qu'en se fondant sur l'attestation de M. D…, légataire à titre particulier, selon laquelle la testatrice avait demandé au notaire de venir recevoir son testament « avec tout ce qu'il fallait », pour en déduire que la testatrice avait chargé son notaire d'effectuer toutes les diligences nécessaires pour recueillir son testament, ce qui comportait d'une façon implicite le choix des témoins, la cour d'appel a violé les articles 971 et suivants, 975 et 1315 du Code civil ;

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  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Témoins instrumentaires·
  • Testament authentique·
  • Dictée du testateur·
  • Acte authentique·
  • Transcription·
  • Modalités·
  • Testament·
  • Pouvoirs·
  • Témoin

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 18 avril 2013, n° 11/18185

[…] Il évince de ce courrier l'existence d'une promesse de porte-fort au sens de l' article 1120 du Code Civil, selon le droit français ou à titre subsidiaire selon le droit monégasque dont l' article 975 du Code Civil comporte une disposition similaire.

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  • Promesse de porte-fort·
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  • Code civil
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