Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre V : Des dispositions testamentaires / Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments
Article 976 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a personnellement vérifié le libellé ; il indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture employé (à la main ou mécanique).
Le notaire en dressera, en brevet, l'acte de suscription qu'il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe et portera la date et l'indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins.
Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes.
En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite et du motif qu'il en aura donné.
Commentaires • 45
[…] – rédige lui-même son testament ou le fasse écrire ou dactylographier par un tiers et le signe (Code civil article 976, al. 2). S'il ne sait pas ou ne peut pas signer, l'acte doit le mentionner (Code civil, article 977) ;
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Cependant, Monsieur H ne critique pas l'appréciation du premier juge qui relève qu'en réalité, ' la discussion autour de l'authenticité de la signature est dépourvue d'intérêt pour l'appréciation des droits des parties: il s'avère en effet que le testament qualifié d'olographe dans les écritures du demandeur est en réalité un document dactylographié, dépourvu de validité au regard des dispositions de l'article 970 du Code Civil, selon lesquelles le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur'. Il ne s'agit pas davantage d'un testament mystique déposé entre les mains d'un notaire, conformément aux dispositions de l'article 976 du Code Civil, Monsieur H ayant indiqué l'avoir trouvé dans un meuble en cours de procédure.
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[…] M. B soutient encore que A Y a en fait voulu établir un testament mystique qui n'a pas à être écrit de la main du testateur ; toutefois l'appelant n'établit nullement que le testateur aurait rempli les conditions exigées par l'article 976 du code civil ;
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3. Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre geriatrique de Saint-Jean de Monts (Vendee), 2017-11-14, Jugement n°2017-022
[…] Attendu qu'il ressort de l'instruction que le débiteur concerné est décédé le 2 janvier 2011 ; qu'aucun élément n'atteste que les créances auraient été régulièrement déclarées au domicile élu de la succession dans le délai requis par les articles 792 et 976 du code civil ; que faute de document probant, aucun acte interruptif de prescription ne semble non plus être intervenu dans les quatre années qui ont suivi la naissance desdites créances ;
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[…] – rédige lui-même son testament ou le fasse écrire ou dactylographier par un tiers et le signe (Code civil article 976, al. 2). S'il ne sait pas ou ne peut pas signer, l'acte doit le mentionner (Code civil, article 977) ;
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