Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre V : Des dispositions testamentaires / Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments
Article 977 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 8
[…] – rédige lui-même son testament ou le fasse écrire ou dactylographier par un tiers et le signe (Code civil article 976, al. 2). S'il ne sait pas ou ne peut pas signer, l'acte doit le mentionner (Code civil, article 977) ;
Lire la suite…[…] – rédige lui-même son testament ou le fasse écrire ou dactylographier par un tiers et le signe (Code civil article 976, al. 2). S'il ne sait pas ou ne peut pas signer, l'acte doit le mentionner (Code civil, article 977) ;
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens et à rembourser les frais d'expertise avancés en lieu et place des défendeurs défaillants. Au soutien de ses demandes, Madame L G veuve Z expose que: — l'ancien article 977 du code civil n'est pas applicable en l'espèce. — elle adhère à la valorisation des biens mobiliers telles qu'elle résulte du rapport d'expertise judiciaire; — elle estime à 368.874,64 € son droit à la moitié de l'actif net immobilier.
Lire la suite…- Veuve·
- Partage·
- Notaire·
- Épouse·
- Successions·
- Indivision·
- Actif·
- Code civil·
- Procès-verbal·
- Mandataire
[…] * au visa des articles778 et 837 ancien du code civil, 977 ancien du code civil, […] Dit n'y avoir lieu d'appliquer en la cause les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire la suite…- Successions·
- Consorts·
- Décès·
- Notaire·
- Crédit lyonnais·
- Compte·
- Recel·
- Liquidateur·
- Biens·
- Valeur
3. Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 30 mars 2023, n° 22/00288
[…] Vu les articles 815 à 815-18, 1342, 1342-4 et 1343-5 du Code Civil, Vu l'article 695 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 837 ancien du Code Civil et l'article 977 ancien du Code de Procédure Civile, DÉCLARER mal fondé l'appel incident des consorts [S] et les en débouter. En conséquence, DÉCLARER recevables les contestations émises par M . [U]
Lire la suite…- Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
- Partage·
- Successions·
- Notaire·
- Soulte·
- Cadastre·
- Procès-verbal·
- Masse·
- Consorts·
- Homologation