Article 981 du Code civil

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Version01/01/2007
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Version12/07/2014

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 3

Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93 soit par un officier supérieur en présence de deux témoins ; soit par deux commissaires des armées ; soit par un commissaire des armées en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou de commissaire des armées.

Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service.

La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.exprime-avocat.fr · 9 octobre 2022

[…] Si le testament est reçu par deux notaires, le testament leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur (article 972 du code civil). […] Il s'agit du testament militaire prévu à l'article 981 du code civil ainsi que le testament dans un lieu isolé de l'article 985 du code civil.

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www.actu-juridique.fr · 21 septembre 2020

www.avocatcazals.com · 19 octobre 2018

Le code civil, en ses art. 981 et suivants, a aussi prévu des cas très particuliers de testament, pour celles et ceux qui se trouveraient isolés ou dans une situation inhabituelle : militaire, marin, exilé, etc … Ils demeurent marginaux et n'entrent pas dans cette présentation.

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Décisions8


1Cour d'appel de Pau, 15 décembre 2015, n° 15/04829
Infirmation

[…] Attendu que c'est l'article 981 du Code Civil dans sa rédaction issue de la Loi du 23 juin 2006 qui définit les conditions de mise en oeuvre de l'attribution préférentielle, et ce qu'il s'agisse des biens pouvant en être l'objet, ou des personnes ayant vocation à la demander, en énonçant que " le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou quote-part indivise d'une telle entreprise …, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ;

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  • Assurance-vie·
  • Épouse·
  • Successions·
  • Partage·
  • Parcelle·
  • Attribution préférentielle·
  • Actif·
  • Indivision successorale·
  • Notaire·
  • Indivision

2CEDH, ADEFDROMIL c. FRANCE, 14 février 2013, 32191/09

[…] « Les règles relatives aux actes de l'état civil intéressant les militaires dans certains cas spéciaux sont prévues au chapitre V du titre II du livre premier du code civil. » Article L. 4121-8 « Les règles relatives à la forme des testaments des militaires et des personnes employées à la suite des armées sont prévues aux articles 981 à 984 du code civil. » C. La recommandation 1742 (2006) de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme des membres des forces armées Le 11 avril 2006, l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté une recommandation sur les droits de l'homme des membres des forces armées, dont les extraits pertinent sont les suivants :

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  • Forces armées·
  • Personnel militaire·
  • Défense·
  • Conseil d'etat·
  • Assemblée parlementaire·
  • Discipline militaire·
  • Droit d'association·
  • État·
  • Etats membres·
  • Recommandation

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 13 décembre 2005, n° 05/01600

[…] PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort: * dit que le partage doit être effectué selon l'état liquidatif établi le 02/12/2004 par la SCP C D C et homologue cet état liquidatif par application de l'article 981 du code civil * dit que son exécution tiendra compte de l'ordonnance de mise en état du 30 juin 2005 * ordonne l'exécution provisoire

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  • Notaire·
  • Partage·
  • Hausse des prix·
  • Honoraires·
  • Liquidateur·
  • Jugement·
  • Ordonnance·
  • Mise en état·
  • Ententes·
  • Prix
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