Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre V : Des dispositions testamentaires / Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments
Article 986 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/1915
>
Version01/01/2007
>
Version18/02/2015
>
Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Les testaments faits dans une île du territoire français, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985. L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge du tribunal judiciaire ou l'officier municipal qui reçoit le testament.
Commentaires • 8
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 31 janvier 2018
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] 19° Contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations […] d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement prévu à l'article R. 214-148 du code monétaire et financier ; 46° Cotes et paraphes des registres des professions libérales R. 4113-2 et R. 4131-14 du code de la santé publique ; 47° De la réception des testaments faits en application des articles 985 et 986 du code civil ; 48° Des demandes de mainlevée de saisie d'aéronef prévues aux articles R. 123-8 et suivants du code de l'aviation civile ; 49° Des demandes d'indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues de l'article […] D. 243-5 du code de l'aviation civile ;
Lire la suite…