Article 986 du Code civil

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Les testaments faits dans une île du territoire français, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985. L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge du tribunal judiciaire ou l'officier municipal qui reçoit le testament.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

[…] 19° Contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations […] d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement prévu à l'article R. 214-148 du code monétaire et financier ; 46° Cotes et paraphes des registres des professions libérales R. 4113-2 et R. 4131-14 du code de la santé publique ; 47° De la réception des testaments faits en application des articles 985 et 986 du code civil ; 48° Des demandes de mainlevée de saisie d'aéronef prévues aux articles R. 123-8 et suivants du code de l'aviation civile ; 49° Des demandes d'indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues de l'article […] D. 243-5 du code de l'aviation civile ;

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 31 janvier 2018
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