Article 994 du Code civil

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Version08/06/1893
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau débarqué.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Décisions7


1Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 15 novembre 2022, n° 20/04549
Infirmation partielle

[…] Dès lors, les dispositions des articles 693 et 994 du code civil ne trouvent pas application en l'espèce et les consorts [T] et [O] ne sont pas fondées à se prévaloir d'une servitude de passage par destination du bon père de famille.

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  • Demande relative à un droit de passage·
  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Servitude de passage·
  • Consorts·
  • Voie publique·
  • Accès·
  • Père·
  • Fond·
  • Enclave

2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE ÖZBEK c. TURQUIE, 27 mai 2010, 25327/04

[…] 26. Le 4 décembre 2003, elle rejeta la demande en rectification de l'arrêt. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 27. Les articles 993 et 994 du code civil prévoient les conditions d'utilisation et, le cas échéant, d'indemnisation de la possession d'un bien appartenant à un tiers de bonne foi. 28. L'article 995 du code civil prévoit les conditions d'utilisation et d'indemnisation de la possession d'un bien appartenant à un tiers de mauvaise foi. EN DROIT

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  • Armée·
  • Militaire·
  • Gouvernement·
  • Fer·
  • Protocole·
  • Turquie·
  • Illicite·
  • Indemnisation·
  • Mauvaise foi·
  • Biens

3Cour d'appel de Montpellier, 7 mai 2013, n° 12/07242
Infirmation

[…] L'article 994 du code civil dispose que, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

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  • Parcelle·
  • Photographie·
  • Servitude de passage·
  • Voie publique·
  • Témoignage·
  • Héritage·
  • Aliéné·
  • Accès·
  • Donations·
  • Intimé
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