Article 995 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1893
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues.
Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu'il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2021-1005 QPC du 29 juillet 2022, Mme Marie D. [Interdiction de recevoir des libéralités pour les membres des professions de santé]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2022

Cet esprit de méfiance a subsisté dans le code civil, tout acte à titre gratuit étant, pour ses rédacteurs, « par nature suspect ». 4 Articles 903 et 904 du code civil. 5 Article 476 du code civil. 6 Voir, par exemple, en ce sens : Cass. civ. 1re, 25 septembre 2013, […] alinéa 2) ; – entre les ministres du culte et leurs fidèles (article 909, dernier alinéa) ; – entre les officiers de marine et leurs passagers (article 995)8. […] L'article 909 du code civil prévoit néanmoins deux exceptions : – premièrement, son quatrième alinéa admet « les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE ÖZBEK c. TURQUIE, 27 mai 2010, 25327/04

[…] « selon l'article [995] du code civil, le possesseur de mauvaise foi [devait dédommager] le propriétaire. Selon les éléments du dossier, les fils de fer barbelés avaient été enlevés par l'administration défenderesse le 7 août 2001. Eu égard au fait qu'aucune allégation de mauvaise foi du ministère n'avait été avancée et que ce fait n'avait pas été établi, la demande devait être rejetée pour absence de fondement juridique ».

 Lire la suite…
  • Armée·
  • Militaire·
  • Gouvernement·
  • Fer·
  • Protocole·
  • Turquie·
  • Illicite·
  • Indemnisation·
  • Mauvaise foi·
  • Biens

2Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section b, 6 septembre 2011, n° 10/03758
Infirmation partielle

[…] Par leurs dernières conclusions déposées le 7 décembre 2010, M. et M me Y sollicitent de la cour, au visa des articles 682 et 683 du code civil et, à défaut, des articles 691 et 695 du même code, qu'elle confirme le jugement et, en conséquence, au visa des articles 691 et 995 du code civil et, à défaut, des articles 682 et 683 du même code, qu'elle juge que les parcelles cadastrées section XXX leur appartenant bénéficient d'un droit de passage sur les parcelles cadastrées section AN numéro 79, […]

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Enclave·
  • Droit de passage·
  • Canalisation·
  • Servitude légale·
  • Chemin rural·
  • Fond·
  • Servitude de passage·
  • Urbanisme·
  • Code civil

3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 10 septembre 2009, n° 08/05794
Confirmation

[…] Appelante, M me R-S W demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 13 mars 2009 auxquelles il convient de se reporter pour l'examen de ses moyens, au visa notamment des articles 995, 1096 et 265 du code civil, de :

 Lire la suite…
  • Donations·
  • Mariage·
  • Usufruit·
  • Décès·
  • Consorts·
  • Biens·
  • Intention·
  • Successions·
  • Divorce·
  • Notaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).