Article 1003 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires51


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

[…] Cette pluralité de légataires est possible du fait de l'application de l'article 1003 du Code civil qui dispose : « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ». La pluralité n'exclut pas, par principe, la vocation de l'un et l'autre à l'universalité de la succession, dès lors qu'il n'y a pas eu assignation de parts.

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Murielle Cahen · LegaVox · 14 décembre 2023

BOFiP · 27 juin 2023

[…] Ces légataires (article 1003 du code civil et article 1010 du code civil) doivent également être regardés comme continuant la personne du défunt (CE, décision du 26 octobre 1942, n° 71215 et Cass. Civ, arrêt du 13 août 1851).

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Décisions361


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2007, 06-87.644, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 970,1003 et ss du code civil,2,86,188,189,190,591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 4 juin 2013, n° 13/00702

[…] Aux termes de l'article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

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  • Legs·
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  • Frais généraux·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 2 octobre 2014, n° 12/17822
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 21 janvier 2014, la SA A J Vie demande au tribunal, au visa des articles L132-8, L132-9, L132-12 et L132-13 et L.132-25 du Code des assurances, 1003, 1315, 1134, 1153 et 1376 du Code civil, de :

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