Article 1004 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
3 textes citent l'article

Commentaires34


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 13 décembre 2023

Selon l'article 724 du Code civil (1), le légataire universel institué par testament authentique a la possibilité d'entrer en possession des biens même s'il n'a pas la qualité d'héritier légal, s'il n'existe pas d'héritier réservataire. […] En effet, selon l'article 1004 du Code civil (2), en présence d'héritiers réservataires, ces derniers sont saisis de plein droit et « le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ».

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Murielle Cahen · LegaVox · 13 décembre 2023

www.cabinet-avocat-blanchy.fr · 1er novembre 2023

Elle est régie par les dispositions des articles 1004 (legs universel), 1011 (legs à titre universel) et 1014 du Code civil (legs particulier). La délivrance des legs a des effets juridiques très importants. Elle conditionne d'une part l'entrée en possession effective du légataire. Elle autorise d'autre part la perception par le légataire des fruits du bien légué (loyers le plus souvent).

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Décisions387


1Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 21 octobre 2021, n° 18/01573
Confirmation

[…] — rejeter tout moyen qui pourrait être soutenu par M. Z pour s'opposer à cette demande ; Subsidiairement, pour le cas où la Cour viendrait à prononcer la nullité de la renonciation par M. Z à son legs ; Principalement, en application des articles 1004 et suivants du code civil, de l'article 2224 du code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation (Cassation Civile 1 re 30.09.2020), — dire et Juger que M. Z serait prescrit à demander la délivrance de son legs et — le débouter de sa demande visant à ce qu'il soit jugé qu'il a bénéficié d'une délivrance volontaire de son legs, cette demande étant irrecevable et non fondée ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 19 décembre 2023, n° 21/04885
Infirmation partielle

[…] Aux termes des articles 1103 et 1004 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 19 janvier 2016, n° 07/01890
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] En conséquence, Dire et juger que Monsieur H I est l'héritier de son père N I, Dire et juger que Monsieur O C doit demander à Monsieur H I, conformément à l'article 1004 du Code Civil, la délivrance des biens compris dans le testament, EN TOUT ETAT DE CAUSE, Dire et juger la cession de parts des 1000 parts de la société CAB en date du 5 août 2000 nulle,

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