Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre V : Des dispositions testamentaires / Section 4 : Du legs universel
Article 1004 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 35
Selon l'article 724 du Code civil (1), le légataire universel institué par testament authentique a la possibilité d'entrer en possession des biens même s'il n'a pas la qualité d'héritier légal, s'il n'existe pas d'héritier réservataire. […] En effet, selon l'article 1004 du Code civil (2), en présence d'héritiers réservataires, ces derniers sont saisis de plein droit et « le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ».
Lire la suite…Décisions • 385
[…] Par acte d'huissier de justice en date du 28 août 2017, la SAS Etablissements Z A exerçant sous l'enseigne Auto-Distribution A a fait assigner M. X exerçant sous l'enseigne Garage Essalmi aux 'ns de le voir condamner, sur le fondement des articles 1103, 1004, 1231 et 1231-1 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
Lire la suite…- Facture·
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[…] Viole les articles 1003 et 1010 du code civil la cour d'appel qui les qualifie de legs à titre universel. […] ALORS QUE 3°) subsidiairement, est « héritier » au sens de l'article L. 132-12 du Code des assurances le légataire universel ; que sont légataires universels les légataires de la nue-propriété de tous les biens, l'usufruit ayant vocation à être réuni à la nue-propriété au décès des usufruitiers ; qu'en rejetant la demande de l'exposante, légataire de la totalité de la nue-propriété avec les autres légataires ainsi nommés, aux motifs erronés qu'ils étaient légataires à titre universel, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ensemble les articles 724, 1004 et 1010 du Code civil ;
Lire la suite…- Volonté du défunt·
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, secteur 1, 20 février 2015, n° 12/05330
[…] Madame K A sollicite en application des dispositions de l'article 1004 du code civil, la délivrance des legs ; elle demande également que les frais de délivrance de ces legs soient mis à la charge de la succession par application des dispositions de l'article 1016 du code civil.
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id=CCIV008511" target="_blank">C. civ. art. 1004, 1011 et 1014). Ce schéma d'analyse est toutefois suborné à l'institution d'un legs d'attribution et donne, une fois de plus, toute l'importance de la précision de la rédaction du testament. À défaut de biens désignés dans le legs, l'héritier institué légataire de la quotité disponible se trouve, jusqu'au partage, en indivision avec les autres héritiers.
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