Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre V : Des dispositions testamentaires / Section 4 : Du legs universel
Article 1004 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 35
Selon l'article 724 du Code civil (1), le légataire universel institué par testament authentique a la possibilité d'entrer en possession des biens même s'il n'a pas la qualité d'héritier légal, s'il n'existe pas d'héritier réservataire. […] En effet, selon l'article 1004 du Code civil (2), en présence d'héritiers réservataires, ces derniers sont saisis de plein droit et « le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ».
Lire la suite…Décisions • 386
[…] Par acte d'huissier de justice en date du 28 août 2017, la SAS Etablissements Z A exerçant sous l'enseigne Auto-Distribution A a fait assigner M. X exerçant sous l'enseigne Garage Essalmi aux 'ns de le voir condamner, sur le fondement des articles 1103, 1004, 1231 et 1231-1 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
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[…] Par acte d'huissier des 26 et 30 janvier 2017, M me I C a mis en demeure l'UDAF du Loiret et M me Y E de prendre parti sur l'option ouverte par l'article 768 du code civil, sans que ces derniers ne se manifestent. Par assignation signifiée par voie d'huissier les 10 et 14 avril 2017, M me I C demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 772 et 1004 et suivants du code civil Y venir les requis - Entendre ordonner la délivrance par M me Y P Q E épouse séparée de corps de M. K Z et par l'UDAF du Loiret son curateur, à M me I M B C épouse X du legs universel dont elle bénéficie conformément au testament de M me F R S G en date du 3 septembre 2008 ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 19 janvier 2016, n° 07/01890
[…] En conséquence, Dire et juger que Monsieur H I est l'héritier de son père N I, Dire et juger que Monsieur O C doit demander à Monsieur H I, conformément à l'article 1004 du Code Civil, la délivrance des biens compris dans le testament, EN TOUT ETAT DE CAUSE, Dire et juger la cession de parts des 1000 parts de la société CAB en date du 5 août 2000 nulle,
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- Décès·
- Acte
id=CCIV008511" target="_blank">C. civ. art. 1004, 1011 et 1014). Ce schéma d'analyse est toutefois suborné à l'institution d'un legs d'attribution et donne, une fois de plus, toute l'importance de la précision de la rédaction du testament. À défaut de biens désignés dans le legs, l'héritier institué légataire de la quotité disponible se trouve, jusqu'au partage, en indivision avec les autres héritiers.
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