Article 1005 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires13


2Point de départ de la jouissance des fruits du bien légué
www.canopy-avocats.com · 12 décembre 2022

. À défaut, seuls les fruits échus après la délivrance amiable ou la demande de délivrance judiciaire lui sont acquis (article 1005 du code civil). […] […]

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3La reconstitution de la masse de calcul : calcul de la réserve successorale et de la quotité disponible
www.canopy-avocats.com · 30 juillet 2022

L'article 368-1 du code civil prévoit le droit de retour de l'adopté simple. […] 1879 du Code civil). […] Toutefois, l'article 1078 du code civil prévoit un régime d'évaluation avantageux pour les donations-partages lorsque quatre conditions sont réunies. […] #8217;article 1078 du code civil.

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Décisions140


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 avril 2015, n° 14/11097
Infirmation partielle

[…] Attendu que par application des dispositions de l'article 1005 du Code civil, il est réputé avoir la jouissance de ce bien depuis le jour du décès ; […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 27 mai 2011, n° 10/00053

[…] Cette mention du testament de Z A est particulièrement claire et ne justifie aucune interprétation. Sur la délivrance des legs Il résulte des articles 1004 et 1005 du code civil qu'il appartient à Y A, héritier réservataire, de délivrer les legs consentis par sa mère. Par l'ordonnance du 19 août 2008, le président de ce tribunal n'a pas donné pour mission à Maître J-K de solliciter, au nom et pour le compte des légataires, la délivrance des legs. Maître J-K n'est donc pas fondée à faire une telle demande.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 janvier 2007, n° 06/60016

[…] pour leur examen, une assignation préalable en compte liquidation et partage ainsi que la détermination des biens dépendant de la succession et partant, les valeurs à retenir pour le calcul de la quotité disponible sur laquelle pourra s'exercer le legs, que ces mêmes demandes se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses tenant notamment aux dispositions de l'article 1005 du Code civil, au fait que la légataire universelle ne pourra revendiquer aucun droit sur les titres de la société hollandaise sur lesquels doit s'exercer par priorité la réserve héréditaire, ni davantage sur les titres de la société suisse, ces titres qui sont au porteur étant tous détenus par les héritiers de J A, […]

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