Article 1006 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires18


www.andreefougere-avocat.fr · 24 février 2023

[…] En vertu de l'article 1006 du Code civil: « Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. »

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 novembre 2022

Murielle Cahen · LegaVox · 18 novembre 2022
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Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, 15 janvier 2013, n° 12/00442
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi bénéficient de la saisine légale. Si le légataire à titre universel et le légataire à titre particulier ne sont pas saisis et doivent demander la délivrance du legs pour entrer en possession, le légataire universel bénéficie de la saisine en l'absence d'héritiers réservataires (art. 1006 du code civil). Quelle que soit sa vocation, universelle ou non, le légataire héritier, réservataire ou non, est saisi. Le légataire héritier bénéficie donc sur l'ensemble des biens héréditaires, y compris ceux faisant l'objet d'un legs, de la saisine.

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  • Don manuel·
  • Procuration·
  • Legs·
  • Libéralité·
  • Héritier·
  • Testament·
  • Dommages-intérêts·
  • Pacs·
  • Fond·
  • Restitution

2Cour d'appel de Bordeaux, 25 février 2014, n° 13/06526

[…] Par ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2013, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de l'envoyer en possession de la succession de feu I X pour en disposer comme légataire universel, et de condamner l'Etat en tous les dépens d'appel. A cet effet, il fait valoir que : ' Il a scrupuleusement respecté les prescriptions des articles 1006 et 1008 du code civil, ' Le premier juge n'a pas contesté que les conditions de l'article 1008 n'étaient pas réunies, alors qu'il n'institue qu'un seul légataire universel et plusieurs legs à titre particulier que le testament charge M. X de délivrer. Le Parquet Général, par visa du 2 décembre 2012, a déclaré s'en rapporter.

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  • Legs·
  • Testament·
  • Envoi en possession·
  • Particulier·
  • Veuve·
  • Disposer·
  • Certificat de dépôt·
  • Successions·
  • Notaire·
  • Instance

3Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 28 octobre 2021, n° 09/00533
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 1006 du code civil, lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquelles une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

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  • Testament·
  • Partage·
  • Olographe·
  • Veuve·
  • Lot·
  • Enfant·
  • Successions·
  • Nullité·
  • Épouse·
  • Prescription
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