Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre V : Des dispositions testamentaires / Section 4 : Du legs universel
Article 1007 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 33
Définition et formes testamentaires L'article 969 du Code civil permet la différenciation entre trois types de testaments. On distingue en conséquence le testament olographe, le testament authentique, et le testament mystique. Le testament olographe est le testament écrit par le testateur. L'article 970 du Code civil précise que ce testament n'est pas valable s'il n'est pas écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. […] Le testament mystique est un testament secret qui suppose que le testateur : – rédige lui-même son testament ou le fasse écrire ou dactylographier par un tiers et le signe (Code civil article 976, al. 2). S'il ne sait pas ou ne peut pas signer, l'acte doit le mentionner (Code civil, article 977) ;
Lire la suite…Décisions • 306
[…] Selon dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2023, mesdames [D] [J] [Z] et [L] [E] [Z] sollicitent au visa des articles 815 et suivants du code civil, 832 du code civil, 759 et suivants du code civil, 970, 1007, 1038 du code civil et 1405 du même code de voir :
Lire la suite…- Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
- Usufruit·
- Médiation·
- Cadastre·
- Veuve·
- Médiateur·
- Fonds de commerce·
- Successions·
- Hôtel·
- Restaurant
[…] Par ailleurs, quelle que soit la forme du testament, sa bénéficiaire n'est pas réputée l'avoir conservée, puisque les dispositions de l'article 1007 du code civil imposent qu'il soit déposé en l'étude du notaire et qu'une expédition soit adressée au greffe du tribunal de grande instance.
Lire la suite…- Testament·
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- Héritier·
- Acte de notoriété·
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- Partie·
- Manoeuvres frauduleuses
3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 13 juin 2013, n° 11/03792
[…] Le testament daté du 2 avril 2006, longtemps dissimulé par M. A et produit soudainement par M. A en cours de procédure selon bordereau du 20 février 2012, n'a jamais fait l'objet des formalités de l'article 1007 du code civil et ne peut donc produire, à le supposer authentique, aucun effet légal au bénéfice de M. A.
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L'article 969 du Code civil permet la différenciation entre trois types de testaments. […]
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