Article 1007 du Code civil

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Version01/01/2007
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Version01/11/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.

Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.

Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires33


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

Définition et formes testamentaires L'article 969 du Code civil permet la différenciation entre trois types de testaments. On distingue en conséquence le testament olographe, le testament authentique, et le testament mystique. Le testament olographe est le testament écrit par le testateur. L'article 970 du Code civil précise que ce testament n'est pas valable s'il n'est pas écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. […] Le testament mystique est un testament secret qui suppose que le testateur : – rédige lui-même son testament ou le fasse écrire ou dactylographier par un tiers et le signe (Code civil article 976, al. 2). S'il ne sait pas ou ne peut pas signer, l'acte doit le mentionner (Code civil, article 977) ;

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

L'article 969 du Code civil permet la différenciation entre trois types de testaments. […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 20 mars 2024
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Décisions305


1CEDH, Cour (deuxième section), TURAK c. TURQUIE, 29 avril 2010, 21114/06

[…] L'article 1007 du code civil dispose que l'Etat est responsable de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. […]

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2CEDH, Cour (deuxième section), DİŞLİOĞLU ET AUTRES c. TURQUIE, 11 décembre 2012, 39149/04 et autres

[…] A la suite des arrêts rendus par la Cour dans les affaires concernant le domaine forestier (voir, entre autres, Turgut et autres c. Turquie, no 1411/03, 8 juillet 2008), la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence et permet à toute personne privée dont le titre de propriété a été annulé au motif que le terrain en question relevait du domaine forestier de l'Etat d'obtenir une indemnisation sur le fondement de l'article 1007 du code civil, lequel dispose que l'Etat est responsable de tout dommage résultant de la tenue des registres fonciers. Elle a par ailleurs jugé que le délai pour intenter ce recours était de dix ans à compter de la date d'annulation du titre de propriété.

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 9 mai 2023, n° 21/05433
Infirmation partielle

[…] L'acte dressé par M. [BM], notaire à [Localité 84], à la demande de la DNID, agissant en qualité de curateur de la succession d'[TE] [F], mentionne notamment que celui-ci n'a laissé aucun héritier réservataire, qu'aucun héritier ayant vocation légale ne s'est manifesté depuis son décès pour recueillir sa succession, que par suite Mme [FY] [PF], légataire universelle, est décédée saisie de ses droits dans la succession de M. [TE] [F] conformément aux articles 1007 et suivants u code civil.

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