Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre V : Des dispositions testamentaires / Section 4 : Du legs universel
Article 1008 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 31
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[…] Attendu que les héritiers réservataires n'ont pas a solliciter leur envoi en possession dès lors que l'article 1008 du code civil, par son renvoi à l'article 1006, n'impose cette procédure qu'en l'absence d'héritier bénéficiant d'une réserve ;
Lire la suite…- Héritier·
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[…] L'article 1008 du code civil dispose que le légataire universel est tenu de se faire envoyer en possession, même en l'absence d'héritiers réservataires, lorsque le testament est olographe. […]
Lire la suite…- Testament·
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- Ordonnance·
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- Forme des référés·
- Consorts
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Requêtes, 16 juillet 2013, n° 13/00608
[…] Nous, Manuel PEREZ, Vice-président, chargé des requêtes par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, Vu la requête qui précède et les pièces à l'appui notamment l'expédition du testament olographe, celle de l'acte de dépôt et celle de l'acte de notoriété lesquelles demeureront annexées à la présente ordonnance, Vu les articles 1006 et 1008 du Code Civil, Attendu qu'il résulte de l'acte de notoriété que Madame F G H veuve X née le […] à […] […] à […]) est décédée le […] à […]) et n'a laissé aucun héritier à réserve. ENVOYONS :
Lire la suite…- Acte de notoriété·
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- Décès·
- Actif·
- Possession
id=CCIV008527" target="_blank">C. civ. art. 1008 supprimé au 1-11-2017 et C. civ. art. 1007 modifié à compter du 1-11-2017), le légataire universel est investi, au jour de l'ouverture de la succession, de l'entière propriété de l'actif successoral. En présence d'héritiers réservataires, il est débiteur d'une indemnité de réduction à hauteur de la fraction excédant la quotité disponible (C. civ. art. 924).
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