Article 1010 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
3 textes citent l'article

Commentaires35


1Le legs de la quotite disponible doit etre qualifie de legs universel au regard de la vocation « au tout »
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

[…] Le legs à titre universel est donc celui par lequel le défunt lègue une quote-part de ses biens, soit tous ses meubles, soit tous ses immeubles, soit une quote-part déterminée des meubles ou des immeubles, soit l'usufruit de tout ou d'une quote-part de la succession (Code civil, article 1010). […]

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3IR - Base d'imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Déductibilité des autres charges - Déductions diverses
BOFiP · 27 juin 2023

[…] Ces légataires (article 1003 du code civil et article 1010 du code civil) doivent également être regardés comme continuant la personne du défunt (CE, décision du 26 octobre 1942, n° 71215 et Cass. Civ, arrêt du 13 août 1851).

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Décisions225


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 17, 3 mars 2016, n° 2015F01597

[…] e – DIRE et JUGER Madame Y mal fondée dans ses demandes ; « - DEBOUTER Madame Y. A titre subsidiaire, sur le fond, Au visa des articles 1009, 1010 et 1017 du code civil, e CONSTATER que Madame Y a travesti la réalité quant à l'identité d'OPTIM SECRETARIAT ; e CONSTATER que Madame Y a fait état d'une fausse clientèle ayant pour effet de tromper ses cocontractants sur ses compétences, sa notoriété et son savoir- faire ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Requêtes, 26 octobre 2007, n° 07/00689

[…] Malgré les termes de légataire universel employés par la défunte, dans son testament, en réalité, il m'apparaît que les legs qu'elle a consentis, sont des legs à titre universel relevant des articles 1010 et 1011 du code civil et non 1006 et 1008.

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3Tribunal de grande instance de Poitiers, 20 mars 2018, n° 16/02367

[…] Elle fonde son action sur les articles 1002 et suivants du code civil ainsi que R2242-2 du code général des collectivités publiques. […] L'article 1010 du même code dispose :

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  • Clause bénéficiaire·
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  • Contrats·
  • Enterrement·
  • Olographe
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