Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre V : Des dispositions testamentaires / Section 5 : Du legs à titre universel
Article 1010 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
Commentaires • 35
[…] Ces légataires (article 1003 du code civil et article 1010 du code civil) doivent également être regardés comme continuant la personne du défunt (CE, décision du 26 octobre 1942, n° 71215 et Cass. Civ, arrêt du 13 août 1851).
Lire la suite…Décisions • 225
[…] e – DIRE et JUGER Madame Y mal fondée dans ses demandes ; « - DEBOUTER Madame Y. A titre subsidiaire, sur le fond, Au visa des articles 1009, 1010 et 1017 du code civil, e CONSTATER que Madame Y a travesti la réalité quant à l'identité d'OPTIM SECRETARIAT ; e CONSTATER que Madame Y a fait état d'une fausse clientèle ayant pour effet de tromper ses cocontractants sur ses compétences, sa notoriété et son savoir- faire ;
Lire la suite…- Pierre·
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[…] Malgré les termes de légataire universel employés par la défunte, dans son testament, en réalité, il m'apparaît que les legs qu'elle a consentis, sont des legs à titre universel relevant des articles 1010 et 1011 du code civil et non 1006 et 1008.
Lire la suite…- Legs·
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3. Tribunal de grande instance de Poitiers, 20 mars 2018, n° 16/02367
[…] Elle fonde son action sur les articles 1002 et suivants du code civil ainsi que R2242-2 du code général des collectivités publiques. […] L'article 1010 du même code dispose :
Lire la suite…- Assurance-vie·
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[…] Le legs à titre universel est donc celui par lequel le défunt lègue une quote-part de ses biens, soit tous ses meubles, soit tous ses immeubles, soit une quote-part déterminée des meubles ou des immeubles, soit l'usufruit de tout ou d'une quote-part de la succession (Code civil, article 1010). […]
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