Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Chapitre V : Des dispositions testamentaires / Section 5 : Du legs à titre universel
Article 1011 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".
Commentaires • 25
[…] Cette demande est matérialisée par l'article 1011 du Code Civil, lui-même prévoyant cette exigence pour le légataire à titre universel. […] […]
Lire la suite…Décisions • 272
[…] — condamner les intimés à lui délivrer le legs universel universel en usufruit que lui a consenti M me N A, en vertu de l'article 1011 du code civil, cette demande n'étant pas prescrite en vertu de l'article 780 du code civil ;
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[…] Attendu que les consorts X… reprochent enfin à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le projet de partage notarié établi le 23 novembre 1994, 1 / en violation des articles 718 et 1011 du Code civil, en ce qu'il a fait droit à la demande d'homologation formée par M me A…, étrangère à l'indivision constituée par le décès de leur mère, 2 / sans répondre aux conclusions faisant valoir que la demanderesse était irrecevable à former une telle demande, sans avoir la saisine ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 9 mai 2023, n° 21/05433
[…] Vu les articles 724 al 1, 815-2 et -3 du code civil, Vu l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 05 novembre 2008, Vu les articles 730-2, 789, 793, 794, 810-3, 1110, 1011, 1014, 1351 anciens du code civil et avant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, Vu l'article 1382 dans sa rédaction antérieure à la loi de réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, Vu l'article 2262 du code civil en vigueur avant la réforme du 17 juin 2008,
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Elle est régie par les dispositions des articles 1004 (legs universel), 1011 (legs à titre universel) et 1014 du Code civil (legs particulier). La délivrance des legs a des effets juridiques très importants. Elle conditionne d'une part l'entrée en possession effective du légataire. Elle autorise d'autre part la perception par le légataire des fruits du bien légué (loyers le plus souvent).
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