Article 1011 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires26


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

id=CCIV008547" target="_blank">1011 et 1014). Ce schéma d'analyse est toutefois suborné à l'institution d'un legs d'attribution et donne, une fois de plus, toute l'importance de la précision de la rédaction du testament. À défaut de biens désignés dans le legs, l'héritier institué légataire de la quotité disponible se trouve, jusqu'au partage, en indivision avec les autres héritiers. Il est alors redevable d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative.

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www.cabinet-avocat-blanchy.fr · 1er novembre 2023

Elle est régie par les dispositions des articles 1004 (legs universel), 1011 (legs à titre universel) et 1014 du Code civil (legs particulier). La délivrance des legs a des effets juridiques très importants. Elle conditionne d'une part l'entrée en possession effective du légataire. Elle autorise d'autre part la perception par le légataire des fruits du bien légué (loyers le plus souvent).

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Jérôme Casey · Lexbase · 28 juillet 2023
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Décisions270


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 14 juin 2017, n° 15/15476
Infirmation

[…] suivant l'ordre établi par l'article 1011 du code civil , ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. […]

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  • Indemnité d 'occupation·
  • Épouse·
  • Acceptation·
  • Remboursement·
  • Biens·
  • Code civil·
  • Titre·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 18 septembre 2014, n° 12/05823

[…] Selon l'article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ses ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

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  • Bien mobilier·
  • Délivrance·
  • Héritier·
  • Bien immobilier·
  • Droits de succession·
  • Décès·
  • Actif·
  • Père

3Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, secteur 1, 20 février 2015, n° 12/05330
Cour d'appel : Confirmation

[…] Madame K A sollicite en application des dispositions de l'article 1004 du code civil, la délivrance des legs ; elle demande également que les frais de délivrance de ces legs soient mis à la charge de la succession par application des dispositions de l'article 1016 du code civil. Monsieur B demande d'en prendre acte. Conformément aux articles 1014 et 1011 du code civil, les légataires particuliers sont tenus de solliciter la délivrance de leurs legs aux héritiers réservataires. Madame A a sollicité pour la première fois la délivrance de son legs par conclusions en date du 18 décembre 2012, de telle sorte qu'il sera ordonné la délivrance des legs à cette date, aux frais de la succession. 5 ) Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

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