Article 1014 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires62


Quentin Guiguet-schielé · Gazette du Palais · 26 mars 2024

Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

id=CCIV008555" target="_blank">1014). Ce schéma d'analyse est toutefois suborné à l'institution d'un legs d'attribution et donne, une fois de plus, toute l'importance de la précision de la rédaction du testament. À défaut de biens désignés dans le legs, l'héritier institué légataire de la quotité disponible se trouve, jusqu'au partage, en indivision avec les autres héritiers. Il est alors redevable d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative. La vente d'un bien indivis par un seul indivisaire fait-elle cesser l'indivision ?

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CMS · 14 décembre 2023

1) l'entrée en possession du bien légué par le légataire avant le décès du testateur, suivie du maintien dans les lieux après ce décès, ont-ils pour effet de dispenser ledit légataire de la demande de délivrance prévue à l'article 1014 du Code civil ? […] isSuggest=true" target="_blank">articles 1014, alinéa 2, et 2219 du Code civil, que « lorsque l'action en délivrance du légataire particulier est atteinte par la prescription, celui-ci, qui ne peut plus se prévaloir de son legs, ne peut prétendre aux fruits de la chose léguée ».

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 14 juin 2017, n° 15/15476
Infirmation

[…] Il précise qu'en tant qu'usufruitier il bénéficie d'un droit aux fruits de la chose dès l'ouverture de la succession. Monsieur U-AD J indique que sans être en possession de son legs monsieur D a pris possession du bien dont il jouit à titre exclusif. Il ajoute qu'en application de l'article 1014 du code civil dans sa version applicable au jour du décès, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juillet 2009, 08-15.130, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu l'article 1014, alinéa 1 er du code civil ; […]

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3Cour d'appel de Bastia, 15 juin 2016, n° 14/00441
Confirmation

[…] Par ordonnance du 7 février 2015, le conseiller de la mise en état a, notamment, rejeté les conclusions de caducité de la déclaration d'appel et déclaré irrecevables les conclusions des intimés. Sur déféré de cette ordonnance, par arrêt du 12 août 2015, la cour d'appel de Bastia a confirmé cette décision. Par leurs conclusions reçues le 15 juillet 2014, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1014 et 1116 du code civil, de : — dire et juger qu'ils sont légataires particuliers de M. D F, aux termes de son testament olographe en date du 7 septembre 1964, — ordonner la délivrance par les intimés à leur profit de l'ensemble des parcelles attribuées par M. D F, et désignées in globo «A Castagna», soit les parcelles dénommées :

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