Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre V : Des dispositions testamentaires / Section 6 : Des legs particuliers
Article 1014 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Commentaires • 63
Mme G, compagne du fils pré-décédé du testateur, va en revanche demander la délivrance de son legs à Mme Y, fille du défunt et héritier réservataire, conformément aux dispositions de l'art. 1014 code civil : « Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l' […]
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[…] Vu l'article 1014 du code civil : […]
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[…] Elle fait par ailleurs valoir que le legs de la propriété Sant Eliseo a été délivré aux termes de l'acte de partage du 22 mars 2004 et que, s'agissant des autres legs, il incombait à Y D de prendre possession du bien objet de son droit dès l'assignation, conformément à l'article 1014 du code civil. Elle ajoute qu'elle a indiqué dans ses conclusions devant la Cour qu'elle ne faisait nullement obstacle à la délivrance des legs, et que cette dernière doit être distinguée de l'établissement du titre de propriété qui ne pourra se faire qu'après que les éléments nécessaires quant à l'origine des biens aient été fournis au notaire.
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 9 mai 2023, n° 21/05433
[…] Vu les articles 724 al 1, 815-2 et -3 du code civil, Vu l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 05 novembre 2008, Vu les articles 730-2, 789, 793, 794, 810-3, 1110, 1011, 1014, 1351 anciens du code civil et avant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, Vu l'article 1382 dans sa rédaction antérieure à la loi de réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, Vu l'article 2262 du code civil en vigueur avant la réforme du 17 juin 2008,
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[…] La juridiction statue par jugement après le déroulement de l'instance. […] Art. 1014 code civil). […]
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