Article 1015 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :
1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;
2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires6


www.canopy-avocats.com · 12 décembre 2022

[…] « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance […] Les exceptions à la jouissance différée au jour de la délivrance du legs La solution de principe consistant pour le légataire non-héritier à jouir des fruits à compter seulement de la délivrance trouve deux exceptions. En effet, l'article 1015 du code civil dispose en ce sens que : « Les intérêts ou fruits

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2022

[…] L'article 1018 du Code civil prévoit que le legs d'une chose prise individuellement s'accompagne, en vertu de l'adage Accessorium sequitur principale, de celui des accessoires de celle-ci. Ainsi, le legs d'un château peut comprendre le mobilier dont celui-ci est garni (CA Bourges, 15 nov. 1976, JCP 1977, IV, p. 269). Le legs d'une propriété entraîne avec lui celui du cheptel (CA Limoges, 3 févr. 1967, D. 1967, somm., p. 58). L'article 1015 du Code civil régit, quant à lui, le cas de la chose léguée productive d'intérêts ou de fruits. […] L'héritier doit être indemnisé de ses dépenses d'amélioration ou de conservation du bien (Code civil, article 861). Les conséquences des circonstances extrinsèques sont supportées par la succession (a contrario, Code civil, article 863).

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Fidal · 17 décembre 2020

En toute hypothèse, nous avons conseillé à Caroline de compléter son testament et de prévoir, comme le permet l'article 1015 du Code civil, que les dividendes attachés aux actions tombées dans sa succession reviendront, dès son décès, à Isabelle. A défaut, elle ne pourrait pas y prétendre avant d'avoir formellement demandé la délivrance de son legs aux héritiers de Caroline (Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-14.604 : JurisData n° 2020-012468).

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Décisions74


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 1984, 82-12.386, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles 1015 du code civil et 347 de la loi du 24 juillet 1966 la Cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de légataires d'actions et de parts sociales tendant au paiement des fruits des biens légués tient compte outre des sommes attribuées par les statuts sur le bénéfice distribuable aux actionnaires ou associés de deux des trois sociétés concernées, des sommes qui, dans les trois sociétés n'avaient pas été mises en distribution faute d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires ou associés et, […]

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  • Bénéfice distribuable·
  • Assemblée générale·
  • Société en général·
  • Legs particulier·
  • Société anonyme·
  • Parts sociales·
  • Actionnaires·
  • Distribution·
  • Définition·
  • Délivrance

2Tribunal administratif de Polynésie française, 10 septembre 2013, n° 1300187

[…] — en effet, il a occupé et continue d'occuper cette terre de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de légataire, et ce dans les conditions de l'article 1015 du code civil ;

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  • Polynésie française·
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  • Tahiti·
  • Justice administrative·
  • Contravention·
  • Habitation·
  • Voirie·
  • Délibération·
  • Amende

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 6 septembre 2005, n° 03/05238

[…] S'agissant d'un legs à titre universel, il n'y a pas lieu à envoi en possession et les dispositions de l'article 1015 du Code civil ne sont pas applicables. […]

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