Article 1016 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires4


www.canopy-avocats.com · 19 juillet 2022

Selon le premier alinéa de l'article 1002 du Code civil, on distingue ainsi 3 types de legs. « Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier ». […] En cas de plusieurs legs, ceux-ci sont réduits au marc le franc, c'est-à-dire selon un prorata, sans aucune distinction entre legs universels et legs particuliers (article 926 du Code civil), sauf précision contraire par le testateur (article 927 du Code civil).

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BOFiP · 30 octobre 2014

En vertu de l'article 2453 du code civil, il est précisé que la date de publication des attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière s'entend de la date à laquelle elles sont déposées au service de publicité foncière, sauf dans l'hypothèse où le comptable public responsable du service chargé de la publicité foncière opposerait un refus de dépôt ou un rejet de la formalité conformément aux cas prévus par les textes applicables […] Il résulte d'une jurisprudence constante, que la clause d'un testament prévoyant, en application des dispositions de l'article 1016 du code civil, que le legs sera payé net de frais et droits n'a d'effet qu'entre les parties et ne saurait être opposée à l'administration. […]

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M. Luc Dejoie, du group RPR, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 10 juillet 1997

Il lui est demandé en conséquence de bien vouloir lui confirmer que ces frais de délivrance de legs, charge de la succession par application de l'article 1016 du code civil, constituent bien un passif successoral déductible.Réponse. - La confirmation demandée ne peut être apportée. […] En effet, il résulte des dispositions de l'article 768 du code général des impôts que seules les dettes à la charge du défunt dont l'existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée sont, en principe, déduites de l'actif successoral pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit. […]

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Décisions124


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 31 octobre 2017, n° 17/06965

[…] - Entendre ordonner la délivrance par M me Y P Q E épouse séparée de corps de M. K Z et par l'UDAF du Loiret son curateur, à M me I M B C épouse X du legs universel dont elle bénéficie conformément au testament de M me F R S G en date du 3 septembre 2008 ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu du caractère non sérieusement contestable de la décision à intervenir ; - Dire que les dépens de la présente procédure seront supportés par le succession de M me F R S G conformément aux dispositions de l'article 1016 du Code civil. Les défendeurs n'ont pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 02 octobre 2017.

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, secteur 1, 20 février 2015, n° 12/05330
Cour d'appel : Confirmation

[…] Madame K A sollicite en application des dispositions de l'article 1004 du code civil, la délivrance des legs ; elle demande également que les frais de délivrance de ces legs soient mis à la charge de la succession par application des dispositions de l'article 1016 du code civil.

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3Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2008, 06/09238
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Les frais de la présente instance aux fins de délivrance d'un legs seront à la charge de la succession conformément aux dispositions de l'article 1016 du code civil, les droits d'enregistrement étant dus par le légataire.

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