Article 1019 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 6 juillet 2016, n° 14/07985

[…] Elle indique que ce sont les demandeurs qui refusent de signer à tort l'acte de délivrance, en y incluant des biens non cités au testament et acquis postérieurement, (1/7 e indivis supplémentaire) en contradiction avec l'article 1019 du code civil, outre trois véhicules qui ne sauraient être considérés comme des “meubles garnissant” la propriété.

 Lire la suite…
  • Legs·
  • Délivrance·
  • Veuve·
  • Successions·
  • Particulier·
  • Épouse·
  • Usufruit·
  • Testament authentique·
  • Demande·
  • Biens

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 18 novembre 2016, n° 13/07816

[…] — la clause étant parfaitement claire, il n'y a pas lieu de l'interpréter, et ce conformément aux dispositions des articles 1011 à 1019 du code civil monégasque, […]

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Client·
  • Monaco·
  • Société générale·
  • Rémunération·
  • Commission·
  • Secret·
  • Dépôt·
  • Montant·
  • Calcul

3Cour d'appel de Rouen, 15 janvier 2008, 06/1915
Confirmation

[…] A cet égard, elle souligne notamment que la cour de renvoi est saisie de la question de savoir si elle est en droit de revendiquer à titre de soulte une partie des parcelles ayant donné lieu à faculté d'attribution préférentielle ab intestat et de toutes les questions qui dans le cadre des opérations de liquidation partage y sont rattachées ; que le testament daté du 17 décembre 1968 ne pouvait inclure les acquisitions postérieures ainsi qu'il est dit à l'article 1019 du code civil et partant, les parcelles AP 296 et 297 achetées en avril 1970 et 1975 ; que M. X… ne peut plus prétendre à l'attribution préférentielle, pour plusieurs raisons :

 Lire la suite…
  • Soulte·
  • Jouissance exclusive·
  • Ensemble immobilier·
  • Fruit·
  • Héritier·
  • Quotité disponible·
  • Successions·
  • Attribution préférentielle·
  • Chose jugée·
  • Partage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).