Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre V : Des dispositions testamentaires / Section 6 : Des legs particuliers
Article 1024 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 5
Mais la libéralité est susceptible de révocation pour ingratitude (Code civil, article 955). Seuls les cohéritiers peuvent exiger le rapport, à l'exclusion des créanciers successoraux et des légataires (Code civil, article 857). Libéralités rapportables Donations entre vifs Les donations entre vifs sont présumées rapportables, car elles sont présumées constituer une avance sur la part successorale de l'héritier gratifié (Code civil, article 843, al. 1er). […] init=true&page=1&query=18-13.236&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">les donations faites au fils, au père ou au conjoint de l'héritier (Code civil, article 847, 848 et 849. – pour un exemple en cas de donation au descendant d'un héritier ;
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Suivant l'article 1024 du code civil, le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
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[…] Considérant que l'emploi prétendu de fonds indivis pour financer l'acquisition peut seulement permettre à Madame [O] veuve [R] de se prévaloir d'une créance à l'encontre de la succession mais n'est pas de nature à remettre en cause les droits de légataire de Monsieur [R] ni à obliger personnellement celui-ci, comme le soutient à tort l'appelante, l'article 1024 du code civil énonçant que 'le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs…..et sauf l'action hypothécaire des créanciers', étant observé, d'une part, […]
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 20 février 2015, n° 11/01562
[…] Ils reconnaissent que Madame C, en tant que légataire à titre particulier, n'est pas personnellement tenue de cette dette successorale, tout en rappelant que compte tenu des dispositions de l'article 1024 du Code civil, ils ont été autorisés, en garantie du recouvrement de leur créance, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble situé 11 impasse AB à TOULOUSE.
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