Article 1030 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible.
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Commentaires3


www.canopy-avocats.com · 28 juillet 2022

Dans le cadre le plus large, l'exécuteur testamentaire pourra accomplir des actes de gestion et de disposition sur les biens de la succession sous réserve de certaines conditions à respecter, par exemple l'information des héritiers en cas de vente d'un bien immobilier (Articles 1030 et 1030-1 du code civil). […] 1031 du Code civil) ;

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 3 novembre 2013

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 3 novembre 2013
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Décisions49


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 24 novembre 2016, n° 16/01711

[…] signée de M e Sarah BENBELKACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 1183, laquelle demeurera annexée à la présente ordonnance ; 2° – L'expédition du testament olographe de l'acte de dépôt et de description et de l'acte de notoriété, le tout énoncé dans la requête ; 3° – Les articles 1006 et 1008, 1030-1, 1032 du Code Civil ; Attendu qu'il résulte de l'acte de notoriété que Monsieur X Y Z n'a laissé aucun héritier à réserve ; Attendu que par son testament susvisé le défunt a nommé

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  • Testament·
  • Acte de notoriété·
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  • Héritier·
  • Successions·
  • Possession·
  • Faire droit·
  • Expédition

2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 18 janvier 2011, n° 11/00125

[…] (text box: 1) Attendu que par son testament susvisé le défunt a nommé Madame I J épouse Z et Monsieur E, F, K L ses exécuteurs testamentaires en leur conférant la saisine, qu'il échet de faire droit à la demande en application des articles 1029, 1030, 1030-1 et 1032 du Code Civil ;

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  • Testament·
  • Acte de notoriété·
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  • Olographe·
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  • Veuve·
  • Possession·
  • Expédition·
  • Code civil·
  • Bien mobilier

3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 21 juin 2011, n° 11/01955

[…] 3° – Les articles 1006 et 1008, 1030-1, et 1032 du Code Civil ; […]

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  • Acte de notoriété·
  • Legs·
  • Olographe·
  • Veuve·
  • Possession·
  • Qualités·
  • Bien mobilier·
  • Description·
  • Héritier
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