Article 1035 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires43


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

Interrogée par les requérants sur l'interprétation du dernier testament, la Cour de cassation répond en se référant aux dispositions des articles 1035 et 1036 du Code civil (5). Ainsi, tous les biens, qu'ils soient communs ou propres aux époux, sont attribués aux héritiers présomptifs, illustrant clairement la volonté des testateurs de procéder à la répartition et au partage des biens, même si une partie de la succession tend à favoriser l'un ou l'autre des héritiers. […] article 1077-2 du Code civil (10). […] En l'espèce, il s'agit d'un cas dans lequel un frère et une sœur contestent la nullité du testament-partage qui concerne des biens de communauté, arguant notamment que l'article 1423 du Code civil (8) valide le legs de biens communs. […]

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

[…] Si ces conditions ne sont pas respectées, le testament est nul. Toutefois, il peut valoir comme testament olographe si les conditions propres au testament olographe ont été remplies (Code civil, article 979, al. 2). […] Elle doit être faite (Code civil, article 1035) :

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www.lappelexpert.fr · 16 novembre 2023
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Décisions246


1Cour d'appel de Pau, 3 juin 2013, n° 10/04982
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] * dire et juger qu'en toute hypothèse et par application des dispositions des articles 1035 et 1036 du Code Civil, G-R Z a, par testament postérieur, révoqué toutes dispositions antérieures, et notamment celles figurant dans l'acte du 22/08/82,

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  • Testament·
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  • Acte·
  • Expertise·
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  • Dire

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 27 octobre 2014, n° 12/05574

[…] III . Par acte d'huissier du 27 juillet 2010, L-M Y a fait assigner E X devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins, aux termes de ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, de: vu les articles 1035 et suivants, 901, 1108, 1109 et 1116 du code civil, constater le caractère licite et régulier du testament du 18 mars 1998, le dire valable et juger qu'il révoque le testament antérieur du 18 janvier 1983,

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  • Testament·
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  • Juge d'instruction·
  • Partie·
  • Notaire·
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  • Décès·
  • Abus·
  • Mesure de sauvegarde

3Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 2 octobre 2012, n° 11/04226

[…] L'article 1035 du Code civil dispose que les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaire portant déclaration de changement de volonté.

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